Cour de cassation, 17 février 1988. 87-81.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.988
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
- X... Jean-Marie,
- X... Raymond,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 10 mars 1987 qui, dans l'information ouverte sur constitution de partie civile de Jacques X..., a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'abus de confiance et de l'infraction prévue et réprimée par les articles 450-1° et 451 de la loi du 24 juillet 1966 à l'encontre de Jean-Marie X... et de Raymond X... et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX pour abus de biens sociaux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Jacques X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 450-1° et 451 de la loi du 24 juillet 1966, et des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'abus de confiance et de l'infraction prévue et réprimée par les articles 450-1° et 451 de la loi du 24 juillet 1966 ; "aux motifs que Jacques X... ne pouvait sérieusement se plaindre d'avoir été frauduleusement dépouillé par son père et son frère de 1976 à 1983 des 799 actions au porteur qu'il possédait dès lors que les feuilles de présence aux assemblées générales tenues de 1971 à 1976 qu'il avait personnellement signées mentionnaient qu'il portait seulement 100 actions et qu'il avait aussi signé les feuilles de présence des assemblées générales postérieures à la conversion, le 27 septembre 1977, des actions au porteur en titres nominatifs, feuilles desquelles il appert qu'il n'était plus titulaire que d'une action nominative ;
"alors que la plainte ne visait pas seulement un détournement d'actions postérieur à 1976 mais un détournement ayant pu avoir lieu antérieurement, et ce depuis 1970, année à partir de laquelle le nombre de ses actions au porteur a diminué selon les propres constatations de l'arrêt, d'où il suit que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le demandeur a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Jean-Marie X..., son frère et Raymond X..., son père, des chefs d'abus de confiance, de l'infraction prévue et réprimée par les articles 450-1° et 451 de la loi du 24 juillet 1966 et d'abus de biens sociaux ; Attendu que la chambre d'accusation, avant de confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, en ce qui concerne les deux premiers délits et de l'infirmer pour le troisième, a examiné l'ensemble des faits dénoncés dont elle était saisie par la partie civile ; qu'il est donc vainement allégué que la cour d'appel aurait omis de statuer sur un chef d'inculpation et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme ouvrant à la partie civile le droit de se pourvoir en cassation, en l'absence de pourvoi du ministère public, contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; II - Sur les pourvois de Jean-Marie X... et de Raymond X... ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que la chambre d'accusation, pour renvoyer Jean-Marie X... et Raymond X... devant le tribunal correctionnel, a statué sur le seul appel de la partie civile, Jacques X..., contre l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu en leur faveur, le ministère public n'ayant pas usé de la même voie de recours ; Attendu qu'un arrêt de cette nature, en ce qu'il a fait droit à l'appel de la partie civile aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile constitue une décision définitive que le tribunal saisi de la connaissance de l'affaire ne saurait modifier ; qu'il entre, dès lors, dans la classe des arrêts qui, aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, sont soumis au contrôle de la Cour de Cassation ; Au fond,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE les pourvois de Jacques X... IRRECEVABLE ;
REJETTE le pourvoi de Jean-Marie X... et de Raymond X... ;
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