Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/09/2023
la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
la SELARL LEROY AVOCATS
Me Delphine COUSSEAU
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2023
N° : : N° RG 20/01868 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGUU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 31 Août 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265254702064264
S.A.R.L. GB ARCHITECTURE immatriculée sous le n° 505 318 170, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265255025985773
Monsieur [E] [Y]
né le 14 Mars 1983 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [X] [C]
née le 02 Octobre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE INTERVENANTE: - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258914034736
La société Mutuelle D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Septembre 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023 , à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 11 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2013, M. [E] [Y] et Mme [X] [C] ont conclu avec la société GB Architecture, représentée par Monsieur [V] [H], un contrat d'architecte pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 6]. L'enveloppe financière a été fixée au prix de 220 000 € TTC.
La société Griveau, assurée par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), était en charge d'une partie du chantier. Le 17 février 2016, la société Griveau a été placée en liquidation judiciaire, après que le chantier ait fait l'objet d'une effraction.
Par lettre du 22 décembre 2016, M. [Y] et Mme [C] ont résilié le contrat d'architecte.
Par acte d'huissier en date du 3 avril 2018, M. [Y] et Mme [C] ont fait assigner la société GB Architecture et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Griveau devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de voir imputer la résiliation à la société d'architecture et d'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 31 août 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- dit que les fautes commises par la société GB Architecture justifient la résiliation du contrat d'architecte du 22 octobre 2013 ;
- condamné la société GB Architecture à verser à M. [Y] et Mme [C] la somme de 21 792,75 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
- débouté M. [Y] et Mme [C] de leur demande à l'encontre de la SMABTP ;
- débouté les parties de toutes autres demandes ;
- condamné la société GB Architecture à verser à M. [Y] et Mme [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GB Architecture aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Hugues Leroy.
Par déclaration d'appel en date du 28 septembre 2020, la société GB Architecture a relevé appel à l'encontre de M. [Y] et Mme [C] de tous les chefs du dispositif de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté ceux-ci du surplus de leurs demandes.
Par acte d'huissier de justice du 24 mars 2021, M. [Y] et Mme [C] ont formé un appel provoqué à l'encontre de la SMABTP.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juin 2021, la société GB Architecture demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a : dit que les fautes commises par la société GB Architecture justifie la résiliation du contrat d'architecte du 22 octobre 2013 ; condamné la société GB Architecture à verser à M. [Y] et Mme [C] la somme de 21 792,75 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis ; condamné la société GB Architecture à verser à M. [Y] et Mme [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société GB Architecture de ses demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure formées à l'encontre de M. [Y] et Mme [C] ; condamné la société GB Architecture aux dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Hugues Leroy ; ordonné l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [Y] et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [C] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des stipulations contractuelles ;
- condamner M. [Y] et Mme [C] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement vexatoire outre 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Laval.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, M. [Y] et Mme [C] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation de leurs frais kilométriques et de leur demande à l'encontre de la SMABTP ;
Et statuant à nouveau :
- condamner la société GB Architecture à leur verser la somme de 1 290,20 € au titre des indemnités kilométriques ;
- condamner la société SMABTP à leur verser la somme de 8 404,62 € HT au titre des travaux de remise en état suite à l'effraction ;
- condamner la société SMABTP à leur verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur la demande reconventionnelle de la société GB Architecture :
- débouter la société GB Architecture de l'intégralité de ses demandes formulées à leur encontre ;
- condamner in solidum la société GB Architecture et la SMABTP, ou l'une à défaut de l'autre, à leur verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société GB Architecture et la SMABTP, ou l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marie-Odile Cotel, membre de la SELARL Leroy Avocats.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la SMABTP demande à la cour de :
- déclarer M. [Y] et Mme [C] mal fondés en leur appel provoqué ;
- confirmer le jugement du 31 août 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les limites contractuelles de la police d'assurance souscrite auprès de la SMABTP ont vocation à s'appliquer, soit de 10 % des dommages avec un minimum de 3 480 € (20 statutaires) et un maximum de 34 800 € (200 statutaires).
- condamner M. [Y] et Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat d'architecte
Moyens des parties
L'appelante soutient qu'il appartient à M. [Y] et Mme [C] de rapporter la preuve d'une faute de l'architecte dans l'exécution de ses obligations consistant soit en une inexécution, soit en une infraction aux stipulations contractuelles et de démontrer l'existence d'un préjudice en lien de causalité ; que le tribunal a justement écarté la faute alléguée quant à la date de début du chantier, dès lors que les maîtres d'ouvrage n'ont été propriétaires de leur terrain qu'en mars 2015 induisant un début des travaux en avril 2015 ; que le tribunal a retenu une faute s'agissant du délai d'obtention du permis de construire en confondant la demande de permis de construire initiale et celle de permis modificatif ; qu'au regard à l'empressement des maîtres d'ouvrage à commencer le chantier, et de la nécessité de régulariser une demande de permis de construire modificatif, elle a donc parfaitement satisfait à son devoir de conseil ; que les erreurs de conception ne sont pas démontrées ; que le tribunal a retenu un défaut de coordination des entreprises et un défaut de suivi comptable, alors que la mission ordonnancement et pilotage de chantier ne fait pas partie des missions confiées à l'architecte ; qu'il est erroné de soutenir qu'elle aurait refusé pendant plusieurs mois d'établir des comptes-rendus de chantier ; que le suivi comptable des chantiers était correctement fait, mais c'est le maître d'ouvrage qui refusait les règlements ; qu'elle a bien mis en demeure la société Griveau d'intervenir dès lors qu'elle a commencé à constater les retards, et il ne lui appartenait pas de réaliser une enquête de solvabilité à court et moyen terme sur les entreprises retenues par le maître d'ouvrage, de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue sur ce point particulier ; qu'il est encore erroné de prétendre qu'elle aurait manqué à ses obligations s'agissant de la pose des menuiseries, car la société Griveau avait réalisé une pose particulière et le plaquiste a souhaité une autre pose pour plus de facilité ; que devant la commission de conciliation du conseil de l'ordre des architectes, chacune des parties avait pris l'engagement de satisfaire à ses propres obligations ; que les maîtres d'ouvrage n'ont pas satisfait aux leurs, rendant impossible la poursuite du contrat, de sorte qu'elle ne peut que prendre acte de la résiliation de son contrat notifiée le 22 décembre 2016, mais cette résiliation ne saurait être qualifiée de fautive aux torts du maître d''uvre.
M. [Y] et Mme [C] répliquent que les errements de l'architecte ont débuté avec le dépôt de la
demande de permis de construire qui ne s'est révélée complète et recevable qu'à compter du 15 mai 2014, occasionnant un important retard dans l'avancement du chantier qui n'a débuté qu'en avril 2015 ; que la société GB Architecture a manqué à son obligation de résultat en matière de conception de l'ouvrage, puisqu'il est apparu en cours de chantier qu'une partie de la construction était édifiée en contravention aux règles du PLU interdisant les ouvrages dont la hauteur dépassait 3,50 m ; que l'architecte a également omis de prévoir la pose d'un acrotère en toiture terrasse ; que la carence de l'architecte a été reconnue par lui dans son courrier du 15 décembre 2016 ; que la société GB Architecture n'a pas fait le nécessaire pour diriger l'exécution des travaux des différents intervenants de sorte que le chantier a subi de nombreux retards ; que de même, la société GB Architecture s'est longtemps refusée à prendre en charge le lot plomberie et notamment à organiser une mise en concurrence pour la passation de ce contrat de travaux, et des difficultés similaires sont apparues concernant le choix et la pose de l'escalier intérieur ; que l'architecte a refusé pendant plusieurs mois d'établir des compte-rendus de chantier permettant de les tenir informés mais également de coordonner l'exécution des travaux ; que devant la commission de conciliation, il avait été convenu que des compte-rendus de chantiers devaient être rédigés chaque semaine, or il apparaît que l'architecte n'a pas tenu cet engagement ; que le suivi comptable du chantier par l'architecte a été approximatif, de sorte que des appels de situation ont été effectués sans que les travaux n'aient été menés, de même que des visas ont été portés par l'architecte sur des factures non conformes comme pour les factures de l'entreprise Griveau ; que l'architecte s'est lui-même dit perdu dans le suivi des factures en janvier 2016 ; que sur le plan technique, la carence de la société GB Architecture est également établie dès lors qu'il a fallu attendre l'intervention du plaquiste en janvier 2016 pour constater que les menuiseries n'avaient pas été correctement posées en novembre 2015 ; qu'il convient donc d'ordonner la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'architecte.
Réponse de la cour
L'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, dispose :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 20 février 2001, pourvoi n° 99-15.170).
Aux termes du contrat d'architecte conclu le 22 octobre 2013, la société GB Architecture s'est vue confier, par M. [Y] et Mme [C], une mission complète de maîtrise d''uvre aux fins de construction d'une maison individuelle.
L'article 7.3 du contrat d'architecte relatif au dossier permis de construire stipule :
« Élaboration du dossier de Permis de construire
L'architecte établit et signe les documents graphiques et autres pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur.
Il assiste le maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif après lui avoir indiqué le contenu obligatoire de ce dossier et les pièces dont la fourniture lui incombe.
Le maître d'ouvrage après avoir signé tous les documents, y compris les documents graphiques, dépose le dossier de permis de construire auprès du service instructeur.
Ces documents graphiques ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction.
Instruction du Permis de construire
Postérieurement au dépôt du permis de construire, l'architecte assiste le maître d'ouvrage, à sa demande, dans ses rapports avec l'administration. Le maître d'ouvrage informe l'architecte de tout échange de correspondance avec l'administration. Dès réception du permis de construire, il transmet à l'architecte copie de l'arrêté et de ses éventuelles annexes. Le maître d'ouvrage procède à l'affichage réglementaire sur le terrain ».
En application de ces clauses, il incombait au maître d''uvre d'établir les « documents graphiques » nécessaires à la demande de permis de construire et d'assister le maître d'ouvrage dans la constitution du dossier administratif.
La demande de permis de construire a été déposée le 19 décembre 2013. Par courrier du 14 janvier 2014, le maire de la commune d'[Localité 6] a informé les maîtres d'ouvrage du caractère incomplet de leur demande de permis de construire notamment quant à l'absence de plan de masse des constructions à édifier, de plan de coupe du terrain et de la construction, d'insertion graphique du projet de construction dans son environnement. Les services de la commune ont également relevé la non-conformité de l'implantation de la construction au regard de l'article 7 de la zone UD1ZA du plan local d'urbanisme. En l'absence de production des pièces complémentaires avant le 16 avril 2014, la demande de permis de construire a fait l'objet d'une décision tacite de rejet.
Les maîtres d'ouvrage ont formé une nouvelle demande de permis de construire le 15 mai 2014 qui a fait l'objet d'une demande d'informations et de pièces complémentaires le 2 juin 2014 sur les points suivants :
« - Revoir le projet : le toit-terrasse en limite séparative ne doit pas être accessible à moins de 1,90 m de la limite de propriété,
- Fournir un descriptif du calcul des surfaces, il semble que le sous-sol n'ait pas été compté (revoir le formulaire en conséquence) ».
La demande de permis de construire a finalement été complétée le 5 juin 2014 et le permis de construire a été accordé.
Il résulte de ces éléments que le maître d''uvre a donc exécuté ses obligations contractuelles, même s'il a fallu deux demandes pour obtenir un permis de construire. Les maîtres d'ouvrage n'établissent pas que la société d'architecture serait responsable d'un retard dans le début du chantier, le contrat ne comportant aucune stipulation sur ce point, outre le fait que l'appelante allègue que le terrain n'a été acquis que le 5 mars 2015.
S'agissant des erreurs de conception, le maire de la commune d'[Localité 6] avait, au cours de l'instruction de la demande de permis de construire, demandé la révision du projet au motif que, selon le plan local d'urbanisme, au-delà de la bande des 20 m de profondeur, des constructions peuvent être édi'ées le long des limites séparatives à l'une des conditions suivantes :
« - soit que la hauteur n'excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative ;
- soit qu'il existe déjà une construction édifiée en limite séparative du terrain voisin hors ou dans une opération groupée. La construction est alors possible contre l'immeuble préexistant et jusqu'à la même hauteur ».
Aux termes d'un courrier en date du 15 décembre 2016, la société GB Architecture a écrit aux maîtres d'ouvrage :
« Le long de la limite séparative, précisément au niveau de la jonction toit ardoise-toit terrasse, la construction ne respecte pas le permis de construire initial.
Un permis de construire modificatif a donc été établi, après validation par vos soins du nouveau projet. Ce permis modificatif est en cours d'instruction par le service urbanisme de la mairie d'[Localité 6].
Les modifications entraînées par ce permis modificatif ne sont pas de votre fait. La responsabilité incombe aux intervenants concernés, à savoir la société Griveau, représentée par son assureur suite à sa liquidation, et ma société. Chacun assumera ses responsabilités respectives et elles seules. La disparition de la société Griveau n'implique pas que sa responsabilité soit imputée à ma société ».
La société GB Architecture qui avait connaissance des observations de la commune sur l'implantation de la construction, se devait de faire respecter celles-ci et les prescriptions du permis de construire, dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des travaux. Il est établi que la construction réalisée n'était pas conforme au permis de construire initial de sorte qu'un permis de construire modificatif a dû être déposé. La faute de la société GB Architecture est donc établie.
En revanche, les maîtres d'ouvrage n'établissent pas la faute de l'architecte dans la pose défectueuse des menuiseries en novembre 2015.
M. [Y] et Mme [C] allèguent un défaut de diligences de la société GB Architecture pour diriger l'exécution des travaux des différents intervenants qui aurait conduit à retarder le chantier. Toutefois, les fautes reprochées à l'architecte et les retards qui en auraient résulté ne sont pas précisés par les intimés, qui ne produisent pas le planning initial des travaux. Aucun manquement peut donc être retenu à ce titre.
M. [Y] et Mme [C] allèguent que la société GB Architecture s'est longtemps refusée à prendre en charge le lot plomberie et notamment à organiser une mise en concurrence pour la passation de ce contrat de travaux, ainsi que des difficultés similaires concernant le choix et la pose de l'escalier intérieur, sans toutefois produire de pièces afférentes. Aucun manquement ne peut donc être retenu à ce titre.
L'article 7.7 du contrat d'architecte stipule que : « La fréquence moyenne des réunions de chantier organisées par l'architecte est 1 par semaine, (cette fréquence étant à adapter en fonction des périodes de congés, d'intempéries, etc.) ».
Les parties ont signé un procès-verbal de conciliation établi le 8 avril 2016, sous l'égide de l'ordre des architectes, mentionnant :
« Les deux parties s'entendent sur les principes suivants :
A'n de terminer la construction de la meilleure des façons, il est convenu que les deux parties se réunissent chaque semaine avant les réunions hebdomadaires de chantiers, qu'un tableau indiquant tous les points de blocage actuels soit présenté lors de la prochaine réunion du 12 avril et qu'un planning de chantier soit établi ».
M. [Y] et Mme [C] produisent des compte-rendus de chantier qui sont au nombre de deux en juin 2016, d'un en juillet 2016, de deux en septembre 2016 et en décembre 2016. La société GB Architecture n'allègue ni ne justifie avoir tenu d'autres réunions de chantier. Il est donc établi qu'elle a manqué à ses obligations.
L'article 7.7 du contrat d'architecte stipule que l'architecte « véri'e les factures des entrepreneurs dans un délai de 15 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement, vérifie les factures finales des entreprises dans un délai de 30 jours à compter de leur réception par l'architecte, établit le décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement des entreprises pour le solde ».
M. [Y] et Mme [C] produisent aux débats des factures d'entreprises pour lesquelles la société GB Architecture ne justifie pas avoir procédé à leur vérification et avoir proposé au maître d'ouvrage leur paiement. Les copies de messages produites par l'appelante concernent pour l'essentiel les devis et non les factures des sociétés intervenant sur le chantier. En conséquence, il est établi que l'architecte a manqué à son obligation de vérification des factures.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société GB Architecture a manqué à ses obligations de direction de l'exécution des travaux, de compte-rendus de chantier et de vérification des factures. En outre, au jour du courrier de résiliation envoyé par les maîtres d'ouvrage le 22 décembre 2016, la construction de la maison d'habitation n'était toujours pas achevée, étant précisé qu'un permis de construire modificatif était en cours d'instruction pour remédier à une non-conformité au permis de construire initial.
Ces manquements justifiaient donc la résiliation du contrat d'architecte par les maîtres d'ouvrage. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre du maître d''uvre
Moyens des parties
L'appelante indique que le tribunal a fait droit aux demandes financières de M. [Y] et Mme [C] sans expliciter le lien de causalité retenu entre les fautes alléguées et les préjudices indemnisés.
M. [Y] et Mme [C] sollicitent la confirmation du jugement quant aux sommes allouées et l'infirmation quant au rejet des autres demandes indemnitaires. Ils font valoir que les différents manquements de la société GB Architecture l'obligent à les indemniser de leurs entiers préjudices ; qu'il en est ainsi des différentes factures de travaux correspondant à des interventions supplémentaires résultant des erreurs de conception ; que les retards pris dans l'avancement du chantier les ont contraints à trouver une solution de relogement, dans la mesure où ils avaient pris l'engagement ferme et définitif de quitter leur domicile à compter du 16 avril 2016 ; qu'ils n'ont pu emménager dans leur nouvelle maison qu'avec plus d'une année de retard, de sorte qu'ils doivent être indemnisés à hauteur de 500 € par mois, soit 6 000 € au total ; que cette situation s'est traduite par de nombreux trajets supplémentaires pour les besoins de la garde de leurs enfants, dès lors qu'ils se sont trouvés domiciliés 5,4 km plus loin que l'immeuble qu'ils devaient habiter, représentant un préjudice de 1 290,20 € minimum, suivant le barème fiscal en vigueur.
Réponse de la cour
En application de l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les maîtres d'ouvrage peuvent obtenir des dommages et intérêts au titre des préjudices causés par les manquements de l'architecte qui ont conduit à la résiliation du contrat.
Les maîtres d'ouvrage sollicitent le paiement par la société GB Architecture de la somme totale de 13 792,75 euros HT se décomposant comme suit :
- 148,50 € HT au titre des prestations de percement et scellement et du rebouchage des anciennes réservations pour le réseau plomberie, faites à un mauvais endroit, suivant facture de la SARL Bouhours ;
- 449,88 € HT correspondant au surcoût de la fourniture de l'escalier, nécessitant deux marches supplémentaires sur mesure, suivant facture SAS Bellier (OéBa) ;
- 309,70 € HT rendus nécessaire sur à l'erreur de trémie d'escalier, suivant facture de la SARL AV Homes ;
- 250 € HT correspondant aux travaux de canalisation du jardin non mentionnés au devis mais facturés par l'entreprise Legout ;
- 6 258,35 € HT afférents aux travaux nécessaires à la mise en conformité au PLU de la hauteur de l'ouvrage, suivant facture de la SARL AV Homes ;
- 626 € HT correspondant aux honoraires de M. [I] au titre du suivi du chantier de mise en conformité au PLU ;
- 2 263,28 € HT au titre de la mission d'expertise de M. [I] suite aux carences de la société GB Architecture, suivant facture de M. [I] ;
- 388,67 € HT au titre des frais d'huissier de constat d'état d'avancement des travaux ;
- 2 235,96 € HT au titre de la facture de l'entreprise NDA du 9 mai 2019 concernant la fabrication et la pose d'un garde-corps dus au défaut des acrotères ;
- 862,41 € HT au titre du devis AV HOMES au titre du complément d'isolation nécessaire, faute de joints des menuiseries posées par l'entreprise Griveau.
Il est établi que la société GB Architecture a commis une faute dans la direction des travaux ayant justifié le dépôt d'un permis de construire modificatif pour la mise en conformité de la construction avec le PLU. Les maîtres d'ouvrage produisent une facture de la SARL AV Homes d'un montant de 6 258,35 € HT pour la mise la mise en conformité au PLU de la hauteur de l'ouvrage. Le devis a été vérifié par M. [I], architecte, auquel les maîtres d'ouvrage ont eu recours pour la réalisation de ces travaux. Il convient donc de retenir la somme de 6 258,35 euros au titre du préjudice causé par la société GB Architecture, outre les honoraires de M. [I] d'un montant de 2 263,28 € HT au titre d'une mission d'expertise et de 626 € HT au titre des honoraires de suivi du chantier de mise en conformité au PLU. Les maîtres d'ouvrage ont dû également faire constater l'état d'avancement du chantier pour préserver leurs droits, à raison des carences du maître d''uvre, de sorte que celui-ci devra également les indemniser du coût de ce constat d'un montant de 388,67 € HT.
En l'absence d'expertise judiciaire réalisée au moment de la résiliation du contrat d'architecte et de l'inachèvement de la maison d'habitation, les autres factures de travaux afférentes à des malfaçons et non-façons ne sont pas de nature à établir leur imputabilité à une faute commise par le maître d''uvre, étant précisé que les malfaçons peuvent relever de fautes d'exécution des intervenants sur le chantier sans pour autant qu'elles impliquent nécessairement la responsabilité du maître d''uvre. M. [Y] et Mme [C] seront donc déboutés du surplus de leurs demandes au titre des factures de travaux.
M. [Y] et Mme [C] sollicitent l'indemnisation des dommages résultant du fait qu'ils ont dû quitter leur logement le 16 avril 2016, mais aucune pièce ne vient établir à quel titre ils occupaient ce logement ni le caractère ferme et définitif de cet engagement. En outre, il n'est produit aucun calendrier prévisionnel des travaux établi par l'architecte qui permettrait d'établir qu'une date d'achèvement des travaux était entrée dans le champ contractuel et d'établir l'existence objective d'un retard par rapport à cette date. En conséquence, les dommages et intérêts sollicités au titre de l'occupation d'un logement mis à leur disposition et des indemnités kilométriques jusqu'à l'achèvement de la construction doivent être rejetées.
Les maîtres d'ouvrage ayant subi un préjudice moral consécutif aux manquements de l'architecte pendant l'exécution du contrat ayant conduit à la résiliation de celui-ci, le tribunal a justement évalué l'indemnité le réparant à la somme de 2 000 euros.
En conséquence, la société GB Architecture doit être condamnée à payer à M. [Y] et Mme [C] la somme totale de 11 536,30 euros en réparation de leur préjudice (6 258,35 + 2 263,28 + 626 + 388,67 + 2 000). Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société GB Architecture à verser à M. [Y] et Mme [C] la somme de 21 792,75 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SMABTP
Moyens des parties
M. [Y] et Mme [C] expliquent que la société Griveau en charge des menuiseries extérieures a procédé à leur pose en janvier 2016 ; qu'au cours de la nuit du 26 au 27 janvier 2016, les portes d'entrée et autres menuiseries ont été vandalisées par une effraction sur le chantier ; qu'à défaut de réception intervenue, les menuiseries étaient encore la propriété et sous la garde de la société Griveau, laquelle était assurée auprès de la SMABTP pour les dommages avant réception ; que la société Griveau, qui a déclaré le sinistre le 5 février 2016, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 février 2016 ; que la SMABTP a opposé un refus non justifié au motif qu'avant réception, aucune garantie ne serait mobilisable, alors que les garanties contractuelles liant la société Griveau et la SMABTP doivent garantir avant réception l'indemnisation directe des maîtres de l'ouvrage, de sorte que la SMABTP sera condamnée à leur verser la somme de 8 404,62 € au titre des travaux de remise en état suite à l'effraction ; que dès lors que la SMABTP aurait été tenue de rembourser à la société Griveau le remplacement de ses menuiseries, ils sont légitimes à percevoir, en lieu et place de la société Griveau, l'indemnisation leur permettant de remplacer leurs menuiseries ; que la société Griveau était bien civilement responsable vis-à-vis d'eux de la détérioration des menuiseries qui étaient restées sous sa garde avant réception, et il s'agit bien non pas d'une assurance de chose mais d'une assurance de personne ; que si la cour venait à estimer que leur action ne peut prospérer sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances, elle prospérera alors et à tout le moins sur le fondement de l'article 1341-3 du code civil, anciennement 1166 du code civil.
La SMABTP réplique que les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance de responsabilité, subordonnées à l'existence de dommages révélés après réception ou de dommages extérieurs à l'ouvrage, ne sont pas réunies ; que la garantie au titre de l'assurance de dommages n'est pas plus mobilisable, en l'absence d'un évènement prévu par la garantie de base ; que le bénéfice de la garantie optionnelle « tous dommages à votre ouvrage avant réception » ne peut davantage être invoqué, dès lors qu'il s'agit d'une garantie souscrite par l'assuré pour son seul compte au titre des travaux non encore livrés et non encore réceptionnés, au titre du risque de perte de la chose ; qu'en cas de perte de la chose pendant l'exécution du contrat d'entreprise, la charge du risque est réglée par les articles 1788 à 1791 du code civil ; que si la société Griveau avait, sur le fondement de l'article 1788 du code civil, procédé au remplacement des menuiseries, elle aurait pu se faire rembourser des dommages au titre de la garantie ; que s'agissant d'une assurance de dommages et non de responsabilité, seul l'assuré a la qualité de personne lésée ; que l'action directe de la victime contre l'assureur qui n'est applicable que dans le cadre des assurances de responsabilité civile, ne peut prospérer pour une assurance de dommages ; que M. [Y] et Mme [C] n'apportent aucune critique utile à la motivation du jugement qui sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à son encontre ; que la notion d'équité ne saurait permettre de contourner l'irrecevabilité de l'action directe à son encontre ; que l'action ne saurait non plus être reçue sur le fondement de l'article 1341-3 du code civil qui ne concerne que les actions directes en paiement « dans des cas déterminés par la loi », alors que nous ne sommes pas dans un tel cas légal ; que dès lors que la société Griveau n'existe plus, il ne peut plus y avoir aucun bénéficiaire de l'assurance de dommages puisqu'elle était la seule à pouvoir en bénéficier.
Réponse de la cour
L'article L.124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La société Griveau a souscrit auprès de la SMABTP un contrat CAP 2000 comportant :
- une assurance de responsabilité au titre des dommages à l'ouvrage après réception et des dommages extérieurs à l'ouvrage ;
- une assurance de dommages comportant une garantie de base couvrant le paiement des dommages matériels affectant avant réception les travaux lorsqu'ils résultent d'un incendie, d'une explosion, d'un effondrement, d'une tempête, d'un ouragan ou d'un cyclone ou d'une catastrophe naturelle et une garantie optionnelle 1 dite « tous dommages à votre ouvrage avant réception ».
En l'absence de réception, l'assurance de responsabilité au titre des dommages à l'ouvrage après réception, ne peut être mobilisée. Il en est de même de la garantie des dommages extérieurs à l'ouvrage qui ne couvrent pas les dommages matériels subis par l'ouvrage de l'assuré.
S'agissant de l'assurance de dommages, la garantie de base ne s'applique pas en l'absence d'un fait dommageable prévu par les conditions générales tel qu'un incendie, une explosion, un effondrement, une tempête, un ouragan, un cyclone ou une catastrophe naturelle.
L'article 22.1 des conditions générales d'assurance définit le champ d'application de la garantie optionnelle souscrite et dénommée « tous dommages à votre ouvrage avant réception » comme suit :
« Nous garantissons, dans le cadre de vos activités déclarées, le paiement des dommages matériels affectant avant réception vos travaux et, sous réserve de la subrogation visée par l'article 40.1 ci-après, ceux de vos sous-traitants, ainsi que les matériaux et approvisionnements se trouvant sur vos chantiers pour être incorporés à vos travaux, lorsque ces dommages résultent de :
- détériorations ou bris accidentels autres que ceux garantis par l'article 20.1 ci-dessus, y compris les bris de glace ;
- vols ou tentatives de vol non imputables à vos préposés en service, dans les conditions précisées à l'article 28.3 ci-après ;
- évènements naturels à caractère catastrophique, survenant en France métropolitaine exclusivement, et ne faisant pas l'objet d'un arrêté interministériel en application de la loi 82 600 du 13 juillet 1982 relative aux catastrophes naturelles ».
La garantie complémentaire des dommages avant réception est une assurance facultative de chose souscrite au seul bénéfice de l'entreprise assurée, laquelle est tenue, en application des articles 1788 et 1789 du code civil, de reprendre à ses frais les travaux défectueux avant la livraison de l'ouvrage, et non une assurance de responsabilité de sorte que l'action directe du maître d'ouvrage, fondée sur l'article L. 124-3 du code des assurances, est en principe exclue, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (2e Civ., 6 mars 2008, pourvoi n° 07-12.124 ; 3e Civ., 11 mai 2000, pourvoi n° 99-11.924, 98-18.591, Bulletin civil 2000, III, n° 101).
Toutefois, un contrat d'assurance de choses souscrit pour le compte de qui il appartiendra par celui auquel ces choses ont été confiées s'analyse en un contrat d'assurance de sa responsabilité envers leur propriétaire pour leur perte ou leur dégradation de sorte qu'en présence d'une telle clause le maître d'ouvrage est fondé, en sa qualité de tiers lésé, à exercer l'action directe en indemnisation de son dommage à l'encontre de l'assureur (1re Civ., 12 mai 1993, pourvoi n° 90-17.157, Bull. 1993 I n° 160).
En l'espèce, M. [Y] et Mme [C] n'allèguent pas que le contrat d'assurance de chose a été souscrit par la société Griveau pour le compte de qui il appartiendra en application de l'article L.112-1 du code des assurances, et il ne résulte pas de la police d'assurance produite que la garantie « tous dommages à votre ouvrage avant réception » ait été souscrite pour le compte du maître d'ouvrage. L'action directe exercée par M. [Y] et Mme [C] à l'encontre de la SMABTP fondée sur l'article L.124-3 du code des assurances doit donc être rejetée.
M. [Y] et Mme [C] fondent également leur demande à l'encontre de la SMABTP sur l'article 1341-3 du code civil qui dispose : « dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur ».
Cependant, ce texte ne fait que renvoyer aux cas déterminés par loi, ce qui est le cas en matière d'assurances, de l'action directe prévue à l'article L.124-3 du code des assurances. L'article 1341-3 du code civil ne permet donc pas de faire droit à l'action directe qui a été rejetée sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] et Mme [C] de leur demande en paiement à l'encontre de la SMABTP.
Par ailleurs, M. [Y] et Mme [C] qui n'avaient aucun droit de créance à l'encontre de la SMABTP seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement qui a omis de statuer sur cette demande sera complété en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société GB Architecture
La société GB Architecture sollicite la condamnation de M. [Y] et de Mme [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du contrat outre 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement vexatoire.
Le tribunal a justement retenu que compte tenu des manquements de la société GB Architecture et de l'absence de faute de M. [Y] et Mme [C], cette demande devait être rejetée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dispositions accessoires
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La société GB Architecture sera condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à M. [Y] et Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, M. [Y] et Mme [C] ayant formé appel provoqué à l'encontre de la SMABTP alors que leur action est mal fondée à l'égard de l'assureur, il convient de les condamner à verser à la SMABTP la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société GB Architecture à verser à M. [Y] et Mme [C] la somme de 21 792,75 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
LE CONFIRME pour le surplus des chefs critiqués ;
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société GB Architecture à payer à M. [Y] et Mme [C] la somme de 11 536,30 euros en réparation de leur préjudice ;
DÉBOUTE M. [Y] et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de la SMABTP ;
CONDAMNE la société GB Architecture à payer à M. [Y] et Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] et Mme [C] à payer à la SMABTP la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GB Architecture aux entiers dépens d'appel ;
DIT que Maître Marie-Odile Cotel, membre de la SELARL Leroy Avocats, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT