Cour de cassation, 14 février 1990. 88-19.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.454
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jean-Pierre C..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
2°) Madame Marie-Louise C... née B..., exerçant le commerce sous la dénomination "Etablissements C...", ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :
1°) Madame Claudette X... veuve Z..., demeurant ... (12e),
2°) La société PUBLICATIONS DU MONITEUR, dont le siège est ... (2e),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, M. Y..., Mme A..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Capron, avocat de M. C... et des Etablissements C..., la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X... veuve Z... et de la société Publications du Moniteur, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 juin 1988), que la société "Publications du moniteur" a publié dans une revue des extraits d'un ouvrage de M. Z... consacré à l'humidité des vieux murs ; que l'auteur y indiquait notamment que les drains atmosphériques étaient généralement inefficaces et qu'ils étaient à proscrire absolument dans le cas d'une humidité fortement chargée en sel ; qu'estimant que cet article constituait à leur égard un dénigrement fautif et dommageable, M. C... et les Etablissements C..., qui exploitent un procédé d'assèchement des murs anciens, ont assigné M. Z... et son éditeur en dommages-intérêts ; que Mme Z... a repris l'instance après le décès de son mari ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande des consorts C..., alors que, d'une part, en relevant que l'étude de M. Z... visait les drains atmosphériques et non les aérateurs
C..., sans justifier que ceux-ci ne fussent pas une catégorie de ces drains, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, alors que, d'autre part, en relevant que les consorts C...
ne soutenaient pas que leurs aérateurs entraient dans la catégorie des drains atmosphériques, alors qu'ils prétendaient le contraire dans leurs conclusions, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté les consorts C..., en retenant que M. Z... n'avait pas commis de faute, sans répondre à leurs conclusions et sans justifier que celuici avait fait lui-même l'expérience des procédés sur lesquels il s'était permis de porter une appréciation technique défavorable ; Mais attendu que l'arrêt, répondant ainsi aux conclusions, relève que M. Z... ne s'était pas contenté de compiler la littérature antérieurement consacrée au sujet, mais qu'il s'était référé à une étude à laquelle avaient participé les Etablissements C... et dont la conclusion des auteurs, après une expérimentation objective, était que les siphons atmosphériques étaient inefficaces ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les affirmations de M. Z... étaient fondées sur des bases sérieuses et fournissaient une appréciation très modérée et exempte de toute faute ; Et attendu qu'en l'absence de faute de M. Z..., les autres critiques du moyen sont inopérantes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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