Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-15.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.282
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard X..., demeurant ... et Danube, 06140 Vence, et actuellement ...,
2 / la société Brasserie le Club, société à responsabilité limitée, dont le siège est Alpes du Mont de Lans, 38860 Les Deux-Alpes,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la banque Rhône Alpes "Baralp", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X... et de la société Brasserie le Club, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la banque Rhône Alpes "Baralp", les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Grenoble, 22 mars 2000), que la société Brasserie Le Club (la société Brasserie), titulaire d'un compte courant à la banque Rhône Alpes (Baralp), bénéficiait depuis plusieurs années d'une facilité de caisse ;
qu'en 1995, la société Brasserie a sollicité un prêt de 250 000 francs de la SNC Brasserie Heineken qui, par fax du 15 février 1995, a informé la Baralp que ce prêt était accordé ; qu'un virement de 100 000 francs a été fait début avril 1995 sur le compte de la société Brasserie ; que, constatant que le solde du montant du prêt n'avait pas été affecté, comme convenu, au remboursement du débit du compte courant, la Baralp a refusé le paiement de deux chèques ; que la société Brasserie a vainement sollicité, en référé, qu'il soit ordonné à la banque de payer les chèques rejetés ; que de son côté, la Baralp a assigné la société Brasserie, ainsi que M. X..., caution solidaire, en paiement du solde débiteur du compte courant de la société ; que ces derniers ont opposé la perception indue d'agios et les fautes commises par la banque lors de la rupture du crédit ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque Rhône Alpes n'avait pas rompu abusivement l'autorisation de découvert accordée à la société Brasserie depuis plusieurs années et d'avoir en conséquence rejeté la demande de dommages-intérêts formée contre cette banque, alors, selon le moyen :
1 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il incombait dès lors à la Baralp qui se prévalait d'une convention selon laquelle le prêt consenti par la société Brasserie Heineken à la société Brasserie Le Club aurait été affecté au remboursement du découvert en compte courant de cette dernière société ouvert dans les livres de la Baralp, d'en apporter la preuve ; qu'en se fondant sur une simple télécopie adressée par la société Heineken à la Baralp informant cette dernière que le prêt de 250 000 francs était accordé à la société Brasserie Le Club pour en déduire que la Baralp apportait la preuve qui lui incombait, sans caractériser l'obligation alléguée de la société Brasserie Le Club, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
2 / que la renonciation à un droit ne se présume pas mais doit résulter d'actes manifestant sans équivoque une telle intention ; qu'en se fondant sur un envoi en télécopie émanant d'un tiers, informant la Baralp qu'un prêt de 250 000 francs était accordé à la société Brasserie Le Club pour en déduire la renonciation de cette dernière à bénéficier de la facilité de caisse qui lui était accordée depuis plusieurs années, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en toute hypothèse la dénonciation d'une autorisation de découvert en compte courant ne peut être effectuée que par écrit ;
qu'en estimant dès lors que la Baralp avait valablement pu dénoncer l'autorisation de découvert consentie à la société Brasserie Le Club par un prétendu accord verbal ou tacite, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve fournis par la Baralp, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur la télécopie émanant de la Brasserie Heineken et n'a pas inversé la charge de la preuve, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la banque et son client étaient convenus de couvrir le solde débiteur du compte courant en y affectant le montant du crédit accordé à la société Brasserie par la Brasserie Heineken, ce dont il résultait que les parties s'étaient mises d'accord pour mettre fin au concours jusque là accordé et qu'en conséquence les dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, n'avaient pas vocation à s'appliquer ; que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Brasserie en répétition contre la Baralp d'intérêts indûment perçus par la pratique de dates de valeurs prohibées alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Brasserie Le Club demandait la répétition par la banque des intérêts illégalement perçus, toutes causes confondues sur la période du 10 janvier 1993 au 10 avril 1995 pour un montant chiffré à 77 112 francs ; qu'en énonçant que la société Brasserie ne formulait aucune demande du chef de la pratique illicite des dates de valeur par la banque, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'aveu de la Baralp concernant la somme de 56 655 francs versée le 1er février au soir, inscrite en valeur sur le compte le 2 février au matin, n'a donné lieu à aucune évaluation de préjudice ; que dès lors, le grief qui vise un motif surabondant ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Brasserie en répétition contre la Baralp d'intérêts indûment perçus par la pratique d'agios aux taux contractuels prohibitifs sans fixation préalable et par écrit du taux effectif global de ces intérêts "conventionnels", alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions d'appel, la société Brasserie Le Club demandait expressément la répétition par la banque des intérêts illégalement perçus, en raison notamment de la pratique dénoncée, sur la période du 10 janvier 1993 au 10 avril 1995, pour un montant chiffré à 77 112 francs ; qu'en énonçant que la société Brasserie ne fait pas état d'un préjudice chiffré découlant des faits dénoncés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, la réception sans protestation ni réserve par le titulaire du compte, des relevés qui lui sont adressés ne peut suppléer l'absence de fixation préalable et par écrit du taux de l'intérêt conventionnel ; qu'en estimant dès lors que la réception trimestrielle par la société Brasserie de ticket d'agios mentionnant a posteriori et pour le passé les taux qui ont été pratiqués, valait notification préalable et par écrit desdits taux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel qui a constaté que les mentions figurant sur les "arrêtés en intérêts de compte courant", notamment celle du taux effectif global, valaient exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, a, à bon droit, retenu que la notification ainsi faite, préalablement et par écrit, satisfaisait aux textes invoqués ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant dit que la banque n'avait pas prélevé d'agios indus, elle n'avait pas à s'expliquer sur le préjudice allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a jugé que M. X..., caution solidaire, ne serait condamné au paiement des sommes auxquelles a été condamnée la société cautionnée, qu'en cas de défaillance de cette dernière, alors, selon le moyen, que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; qu'en décidant dès lors que M. X..., caution de la société Brasserie Le Club, devait être tenu solidairement et à titre principal, même en l'absence de défaillance de la société cautionnée, des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 2011 du Code civil ;
Mais attendu que, sauf disposition contraire non alléguée en l'espèce, le créancier peut poursuivre à son gré le débiteur principal ou la caution solidaire, sans que puisse lui être opposé le bénéfice de discussion ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a dit que M. X... devait être tenu solidairement et à titre principal, même en l'absence de défaillance de la société cautionnée, des condamnations prononcées contre cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement la société Brasserie et M. X... à payer à la Baralp la somme de 20 000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que la défense à une action est un droit dont l'exercice ne peut être sanctionné que s'il dégénère en abus ; qu'en les condamnant à payer la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts à la Baralp, demanderesse à l'action intentée contre eux, au seul motif qu'ils auraient mené quatre actions téméraires contre cette banque, sans préciser en quoi cette "action" aurait été abusive et téméraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que "la querelle engagée par la Brasserie dans une lettre du 14 avril 1995 et poursuivie devant la cour (d'appel) ne peut qu'aggraver, par son effronterie, la déloyauté de la Brasserie dans sa façon de se comporter en affaire" ; qu'en l'état de cette constatation et appréciation dont ressortait le caractère fautif du comportement de la société Brasserie et de Monsieur X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Brasserie le Club aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société Brasserie Le Club à payer à la banque Rhône Alpes "Baralp" la somme globale de 1 800 euros ; rejette la demande formée par M. X... et par la société Brasserie Le Club ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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