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Cour de cassation, 03 janvier 1995. 92-18.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.853

Date de décision :

3 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SNOMAT, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1er section), au profit de la société anonyme Pierdor, dont le siège est Zone Artisanale, rue Saint Joseph à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SNOMAT, de Me Blondel, avocat de la société Pierdor, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confimatif attaqué (Reims, 23 mars 1992), que la société Pierdor, qui a livré des matériaux à la société Maisons de pays, a assigné en paiement la société Snomat en prétendant que cette dernière société s'était engagée à lui en payer le prix ; Attendu que la société Snomat fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Pierdor, alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant ansi qu'elle a fait, sans préciser en quoi, en l'absence de bons de commande, les documents produits par la société Pierdor, qui tous émanaient de cette société en sa qualité de fournisseur, apportaient la preuve qui lui incombaient de l'obligation dont elle demandait l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt, s'appuyant sur des documents dont certains émanaient de la société Snomat ou de la société Maisons de pays, retient, d'un côté, que les sociétés Pierdor, Snomat et Maisons de pays ont conclu une convention aux termes de laquelle la société Snomat s'est engagée à payer à la société Pierdor les matériaux que cette dernière livrerait à la société Maisons de pays, et, d'un autre côté, qu'à la suite de quatre livraisons effectuées en juillet et août 1989 à la société Maisons de pays et facturées à la société Snomat, celle-ci s'était acquittée sans contestation de la première facture que lui avait adressée la société Pierdor ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Snomat à payer la somme de huit mille six cent francs à la société Pierdor en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SNOMAT, envers la société Pierdor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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