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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-15.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.905

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10500 F Pourvoi n° K 18-15.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Equip Buro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Solutions informatiques, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Equip Buro, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Solutions informatiques ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Equip Buro aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Solutions informatiques la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Equip Buro. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Equip'buro de toutes ses demandes au titre d'actes de concurrence déloyale commis par la société Solutions informatiques ; Aux motifs propres que « l'action en concurrence déloyale tend à faire sanctionner ou prévenir les conséquences des comportements délictuels des agents économiques sur le marché tels que dénigrement, actes destinés à créer une confusion ou une désorganisation ou agissements parasitaires. Elle reproche à la société Solutions informatiques de s'être rendue coupable de l'ensemble de ces actes en intervenant dans le même domaine d'activité qu'elle, avec du personnel débauché, lequel utilise les mêmes techniques commerciales, le tout dans des locaux qui, du fait de leur proximité géographique avec les siens, entretiennent la confusion dans l'esprit de la clientèle. Elle lui reproche également d'avoir choisi les mêmes fournisseurs, de pratiquer les mêmes tarifs qu'elle sur le même secteur de prospection, et d'utiliser sur son site internet et ses documents commerciaux des éléments présentant une identité visuelle avec les siens, tous éléments entraînant une confusion dans l'esprit de ses clients. Elle accuse la société Solutions informatiques d'avoir détourné son fichier clients et d'avoir débauché son personnel, et d'être ainsi à l'origine d'une désorganisation de son entreprise. Elle fait également état d'un détournement de clientèle. Elle reproche enfin à la société Solution informatiques de se livrer à du parasitisme et à son personnel de la dénigrer. La société Solution informatiques conteste l'ensemble des reproches qui lui sont adressés. Sur l'imitation et la confusion: - Sur le domaine d'activité: Il est établi par les pièces du dossier que la Sarl Equip'buro, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Chaumont le 7 mars 1995 avec son siège social situé depuis le 1er mai 2010 à [...] ), exerce depuis le 28 juin 1999 son activité dans des locaux situés à [...] ) tant sous son nom que sous l'enseigne Pano Boutique, et qu'elle a crée un autre établissement à Vitry le François (51300) le 19 janvier 2016. Il est également établi qu'elle a pour objet officiel "commerce de gros ( commerce interentreprises) d'autres biens domestiques", et qu'elle est spécialisée dans l'aménagement, l'équipement et la fourniture des espaces de travail du tertiaire et propose tant aux professionnels qu'aux collectivités des fournitures, mobiliers accessoires et consommables pour leurs bureaux. Il ressort des pièces produites que la société Solutions informatiques pour sa part est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Châlons en Champagne depuis le 11 mai 2011; que son siège social est situé à [...] ) au domicile de son gérant Monsieur P... Y..., et qu'après avoir exercé son activité dans des locaux eux aussi situés à Bettancourt la Ferrée sur la même zone artisanale que la société Equip'buro, elle a ouvert un magasin à Saint-A... en octobre 2013; que depuis sa création le 15 avril 2011, elle a pour activité déclarée: "vente de matériel informatique et bureautique, toutes prestations informatiques notamment création de site internet, e-commerce, formation, alarme, système de vidéo-surveillance". La société Solutions informatiques ne conteste pas que, pour compléter son offre à ses clients, elle commercialise elle aussi des fournitures de bureau, mais ajoute que cette activité n'est qu'accessoire à son activité principale et reste minoritaire dans son chiffre d'affaires alors que la société Equip'buro soutient qu'en réalité cette activité est mise en avant notamment sur le site internet. L'affirmation de la société Equip'buro concernant la présentation sur le site internet est utilement démentie par la société Solutions informatiques, la pièce n° 97 de l'appelante correspondant au site d'une autre société alors que la reproduction par l'intimée de son site internet (sa pièce 31) montre que l'activité "fournitures de bureau" ne constitue qu'un onglet parmi les autres. Au soutien de ses affirmations, la société Equip'buro produit également deux tableaux dont elle est l'auteur. Celui figurant en pièce 70 établi à partir des comptes de la société Solutions informatiques pour les exercices clos les 31 mars 2012 et 31 mars 2013 procède à des comparaisons entre le montant des "ventes de marchandises" aux cours de ces exercices. Faute de distinguer les types de marchandises ainsi visées, ce document n'est nullement probant. Le tableau figurant en pièce 69 intitulé " prorata vente de fournitures de bureau et mobilier de bureau" est une exploitation des éléments fournis par l'expert-comptable de la société Solutions informatiques (pièce 60 de cette dernière) concernant l'exercice 2012-2013. Il ressort de la comparaison de ce tableau, qui mentionne un total de "ventes" de 151 093 €, avec les comptes de l'intimée que l'appelante produit elle même (pièce 71) qu'en réalité cette somme ne correspond ni à des ventes (ni même au chiffre d'affaires ainsi qu'indiqué par erreur par Solutions informatiques) mais à ses achats de marchandises! Il peut seulement être constaté que les achats de fourniture de bureau représentent 20,53 % des achats totaux, et que ceux de mobilier représentent 1,17 %. La société Solutions informatiques pour sa part soutient que pour l'exercice 2016-2017, la vente de fournitures de bureau ne représente plus que 9,8 % de son chiffre d'affaires et invoque une pièce n° 88 dont il ressort qu'elle ne concerne que ses achats de marchandises lors de cet exercice, et que les achats de fournitures de bureau se sont élevés à 53 768,79 € sur un total de 249 678,14 €, soit 21,5 %. La seule conclusion qui peut être tirée des documents ainsi produits est que, dans les comptes de la société Solutions informatiques, le montant des achats de fournitures de bureau reste minoritaire par rapports aux autres achats. En tout état de cause, la société Equip'buro, qui a la charge de la preuve, n'établit pas que l'intimée exerce son activité principale dans le même domaine qu'elle. - Sur l'identité de personnel : Il est incontesté que la société Solutions informatiques a été créée par Monsieur P... Y..., qu'elle a successivement embauché au cours de l'année 2011 Madame M... K... puis Madame S... N..., et que tous trois sont d'anciens employés de la société Equip'buro. Il n'est pas plus contesté que notamment Madame K... exerce la même fonction de commerciale pour la société Solutions informatiques que celle qu'elle occupait chez Equip'buro. La société Equip'buro n'établit toutefois pas ainsi qu'elle le soutient que Madame K... utiliserait "les mêmes caractères, les mêmes tournures de phrase" et surtout la même signature que lorsqu'elle travaillait pour elle, alors que les seuls éléments produits montrent que les documents émanant de cette personne portent toujours la mention de la société Solutions informatiques au niveau de sa signature. Les pièces n° 28 et 41 de l'appelante ne prouvent nullement que certains de ses fournisseurs auraient été ainsi "perdus" et l'auraient questionnée pour vérifier si Madame K... travaillait toujours pour elle. - Sur l'identité de technique commerciale: La société Equip'buro reproche à la société Solutions informatiques d'avoir utilisé les mêmes arguments commerciaux, la même tactique commerciale, les mêmes catalogues et les mêmes références d'articles qu'elle, et d'avoir ainsi cherché à coller au plus près de son comportement afin de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle. il ressort des explications de l'appelante que son reproche concerne principalement l'adhésion de la société Solutions informatiques au réseau Calipage, alors que, selon elle, le fournisseur de matériel par lequel cette adhésion s'est faite, la société ADVEO, lui avait réservé " de facto" le secteur de la Haute-Marne depuis de nombreuses années. Il n'est pas contesté par la société Solutions informatiques qu'elle a effectivement adhéré au réseau Calipage développé par la société ADVEO, et qu'elle reçoit ainsi des catalogues émis parce réseau avec l'estampille Calipage sur lesquels elle appose son cachet avant de s'en servir pour proposer à ses clients notamment les consommables informatiques et les fournitures de bureau y figurant en bénéficiant des promotions de ce fournisseur. Il est également établi que la société Equip'buro, qui est pour sa part simple partenaire de ce réseau, reçoit elle aussi des catalogues sur lesquels elle appose son tampon et dans lesquels les mêmes fournitures de bureau avec les mêmes promotions sont proposées. Cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Equip'buro n'a jamais bénéficié d'une clause de territorialité exclusive de la part de la société ADVEO, ce dont cette dernière atteste (pièce 34 de l'intimée), et il n'est pas plus établi que l'adhésion de la société Solutions informatiques au réseau Calipage aurait été obtenue par tromperie sur le territoire d'exploitation de l'intimée. Si la société Equip'buro produit un mail émanant du responsable commercial de la société ADVEO en date du 27 mars 2013 faisant état d'un accord de la société Solutions informatiques pour ne plus exercer son action commerciale concernant le " développement des fournitures de bureau via Calipage sur la clientèle d'[...] " et de la réaliser sur les départements 51 voire 55, il ressort de la lecture du mail dont l'appelante produit la copie sous le n° de pièce 65 (lequel ne correspond pas au bordereau de communication de pièces...) que la démarche d'ADVEO n'est que la conséquence des menaces du dirigeant d'Equip'buro de réduire sa distribution de catalogues voire de ne plus en commander en raison de son mécontentement lié à la concurrence qui lui était faite. En tout état de cause, si les catalogues distribués par chacune des parties comportent certaines pages dont le contenu est similaire, leur présentation générale et leurs couvertures diffèrent, et l'apposition sur la couverture de leurs tampons respectifs exclut la possibilité de confusion alléguée. - Sur la proximité géographique: La société Equip'buro affirme qu'en s'installant dans la même zone artisanale de Bettancourt la Ferrée qu'elle, la société Solutions informatiques aurait là aussi cherché à créer une confusion dans l'esprit des clients. Il est établi par les pièces du dossier que, si le siège social de la société Solutions informatiques se trouve à Oronte au domicile de Monsieur Y..., il n'est signalé que par une affichette placée au dessus de la boîte aux lettre mentionnant " Solutions informatiques 09 7046 6220-06 8010 81 56 nous contacter pour les livraisons www. Solutionsinformatiaues. biz . Cependant, la société Equip'buro n'établit pas qu'il n'est pas possible que Monsieur Y... reçoive en ce lieu certains de ses clients pour évoquer avec eux leurs projets informatiques ou leur livrer des commandes ainsi qu'en attestent Monsieur F..., Monsieur L... ou le représentant de la société H2LS ( pièces 29, 30 et 40). Il n'est pas contesté que la société Solutions informatiques s'est effectivement installée à Bettancourt la Ferrée. Elle produit une convention d'occupation précaire concernant ces locaux en date du 15 avril 2013, mais il est exact que, dès juin 2012, elle mentionnait cette adresse sur ses cartes de visite. Par contre, dès lors que la société n'a été créée qu'en avril 2011, il n'est pas possible que cette installation remonte à 2009 ainsi que le soutient la société Equip'buro ni même que, comme l'affirme Monsieur W... (pièce n° 102 de l'appelante) il se soit rendu dans ces locaux courant 2010 pour y rencontrer Monsieur Y.... Toutefois, il ressort des pièces produites par la société Solutions informatiques que les locaux ainsi occupés (jusqu'à ce qu'elle prenne en location des locaux à Saint- A... le 18 octobre 2013, soit avant même toute procédure de la société Equip'buro) ne portaient aucune enseigne à son nom et ne constituaient qu'un atelier destiné à des réparations mais en aucun cas à la réception de clients pour l'acquisition de matériel et notamment de fournitures de bureau. Si la société Equip'buro produit sous les numéros 9 à 11, 98 et 99 des pièces démontrant l'existence de confusions, il ressort de l'examen de ces documents que ces quelques erreurs ont été commises non pas par des clients mais par des livreurs de marchandises alors même que l'adresse du destinataire était correcte. - Sur l'identité de fournisseurs: Il n'est pas contesté par la société Solutions informatiques qu'outre la société ADVEO pour la franchise Calipage, elle a les mêmes fournisseurs que la société Equip'buro, soit les sociétés Timbre Centre Est pour les tampons, INAPA pour le papier, Tech Data pour le matériel informatique et Brevidex pour le mobilier de bureau. Force est de constater qu'en réalité les critiques de la société Equip'buro concernent principalement l'adhésion au réseau Calipage, et que l'appelante n'émet aucune contestation sérieuse à l'encontre du jugement en ce qu'il retient que, dans la zone géographique concernée par les deux parties, les fournisseurs de ces marchandises sont en nombre restreint ce qui amène nécessairement une concentration de leurs clients. - Sur l'identité de tarifs: Il n'est pas contesté que, la société Solutions informatiques étant adhérente du réseau Calipage et la société Equip'buro en étant partenaires, elles bénéficient toutes les deux des catalogues correspondant aux produits commercialisés via ce réseau, avec les mêmes tarifs et les mêmes promotions. Dès lors que l'une comme l'autre se contente, après avoir apposé son tampon sur la couverture, de diffuser ces catalogues, elles sont effectivement amenées à proposer ainsi la même chose au même moment à leurs clients respectifs. La société Equip'buro reproche à la société Solutions informatiques de proposer à ses clients dans ses devis personnalisés des prix légèrement inférieurs à ceux qu'elle propose aux siens. Cette critique paraît pour le moins surprenante dès lors que l'appelante établit elle même qu'en raison de son ancienneté dans le réseau Calipage elle bénéficie d'une remise de 20 % sur le total acheté, remise dont Solutions informatiques ne bénéficie pas, ce qui devait lui permettre de faire à ses clients des offres plus attractives. - Sur l'identité de secteur de prospection: La société Equip'buro soutient qu'à dessein la société Solutions informatiques a "plaqué" son secteur de prospection sur le département de la Haute-Marne qui est aussi le sien. Or l'intimée établit qu'elle a également des clients dans les départements de la Marne et même dans la Meuse. Cette identité n'est donc pas établie. - Sur l'identité visuelle : La société Equip'buro estime que la présentation du site internet de la société Solutions informatiques présente un ressemblance visuelle avec le sien et avec ses documents commerciaux, l'élément le plus troublant étant le dessin d'une voiture sur les deux sites. Or si effectivement chacune des deux sociétés fait apparaître sur son site un dessin de voiture, il ressort de l'examen des documents produits que ce dessin d'une part reproduit les logos professionnels apparaissant sur leurs véhicules, lesquels sont très dissemblables, et d'autre part que, sur le site de l'intimé, il est de petite taille et n'attire ainsi pas spécialement l'attention du client potentiel. Cette identité n'est en conséquence pas avérée. - Sur la prétendue confusion dans l'esprit des clients: La société Equip'buro estime qu'en exerçant la même activité avec le même personnel, en s'approvisionnant auprès des mêmes fournisseurs, en diffusant les mêmes catalogues comportant les mêmes promotions et les mêmes références d'articles, en s'installant dans des locaux géographiquement proches des siens, en prospectant sur le même secteur et en utilisant des documents présentant une identité visuelle par rapport aux siens, la société Solutions informatiques crée volontairement une confusion destinée à dévoyer sa clientèle. Ainsi qu'il vient d'être retenu ci-dessus, il apparaît que l'intimée n'exerce l'activité de vente de fournitures de bureau que de manière accessoire à son activité principale, que sa commerciale Madame K... mentionne clairement dans les documents qu'elle signe le nom de son employeur, que les locaux occupés sur la zone artisanale de Bettancourt la Ferrée par la société Solutions informatiques n'étaient pas destinés à la commercialisation de fournitures de bureau, que le secteur de prospection de l'intimée n'est pas réduit au seul secteur exploité par la société Equip'buro, et que son site internet ne présente pas d'identité visuelle évidente avec les documents commerciaux de l'appelante. Au surplus, la société Equip'buro produit trois pièces (n° 59, 60 et 61) dont il ressort qu'une société lui a passé commande en janvier 2012 en utilisant l'adresse mail de Madame K... lorsqu'elle travaillait pour elle, que Timbre Centre Est s'est trompée de n° de fax pour transmettre toujours à Madame K... une facture destinée à Solutions informatiques, et enfin la société Rib a demandé à l'intimée des tarifs en adressant copie de son message à l'appelante. Or, outre le fait que ces simples documents sont insuffisants pour démontrer que ces erreurs sont le résultat d'une confusion et non pas de simples erreurs matérielles, Madame C... pour la société Rib attestant qu'elle travaille avec les deux sociétés dont elle distingue nettement le domaine de compétence, la société Solutions informatiques produit pour sa part de très nombreuses attestations de clients qui démontrent qu'ils ne sont nullement trompés par le fait que Madame K... travaille maintenant pour l'intimée ni par l'identité de proposition des produits commercialisés dans le réseau Calipage, et que pour ceux qui ont changé de fournisseur, ils l'ont fait en toute connaissance de cause et non pas par erreur. Sur le dénigrement : La société Equip'buro reproche à la société Solutions informatiques d'avoir procédé à son encontre à du dénigrement. Elle produit à cet effet une attestation de Madame D... (pièce 103) dont la lecture montre que les critiques formulées à son encontre ne sont pas destinées à détourner sa clientèle mais trouvent leur origine dans la présente procédure. Les propos rapportés par une salariée d'Equip'buro (pièce 63) et qui auraient été tenus lors d'une foire en 2013 ne peuvent pas s'analyser en un dénigrement de l'activité commerciale de l'appelante ou de ses produits. La conversation qui aurait eu lieu sur Facebook à une date inconnue entre deux particuliers (pièce 94) ne concernent pas ia société appelante. Enfin, contrairement à ce que soutient la société Equip'buro, Madame N... a effectivement gagné le procès l'opposant à son ancien employeur devant le conseil des prud'hommes dès lors qu'il a été reconnu que son licenciement n'était pas justifié par une faute grave et où elle a obtenu une condamnation à indemnisation. Le dénigrement n'est en conséquence nullement établi. Sur le détournement de clientèle: Il n'est pas contesté par la société Solutions informatiques que certains des clients de la société Equip'buro sont devenus les siens. Toutefois, il n'est nullement établi que ces changements seraient dus à un démarchage anormal imputable à l'intimée, ni à une confusion entretenue dans l'esprit de ces clients entre les deux sociétés, ni à un quelconque dénigrement. D'autre part, il ressort des documents produits au dossier que la société Solutions informatiques a réalisé pour l'exercice 2012 un chiffre d'affaires de 203 577 € et pour l'exercice 2013 de 262 765 € alors que la société Equip'buro réalisait les mêmes années respectivement un chiffre d'affaires de 1 684 942 € puis 1 810 019 €. Même si l'on retient que ce dernier chiffre comprend un profit exceptionnel de 74 000 €, il n'en demeure pas moins que l'augmentation de l'activité de l'intimée ne s'est nullement traduite par une diminution corrélative de celle de l'appelante, laquelle au contraire elle aussi vu son activité croître. Les mêmes constatations peuvent être faites sur les résultats comptables des deux sociétés. Il n'est ainsi justifié d'aucune perte de clientèle au préjudice de la société Equip'buro. Sur la désorganisation par le détournement de fichier clients : La société Equip'buro affirme que Madame K... est partie en emportant la base de données, les noms et les adresses mail des contacts dans les entreprises clientes, et accuse également Monsieur Y... d'avoir pu, du fait de sa qualification professionnelle, prendre la main à distance sur l'un de ses ordinateurs pour pirater ses données confidentielles. Les accusations de piratage portées à l'encontre de Monsieur Y... ne reposent sur aucune pièce, la seule attestation de Monsieur W... (pièce 102) étant sans aucun intérêt dès lors que ce Monsieur se livre à de simples supputations. Concernant Madame K..., l'accusation de la société Equip'buro est fondée sur une liste de contacts professionnels dont il s'avère qu'elle figurait sur un mail en date du 5 janvier 2012 de l'une des employées de cette société ( pièce 34 de l'intimée),mail que l'une des destinataires, Madame R... X..., a transféré à son tour sur l'adresse mail professionnelle de Monsieur P... Y... et de ses contacts, ce qui a effectivement permis à Madame K... de s'en servir le 17 avril 2013 pour annoncer à ces clients potentiels que la société Solutions informatiques entrait dans le réseau Calipage. ( pièce 43 de l'appelante). Il est ainsi établi que la publication de ces données émane de la société Equip'buro elle même et qu'elles ne lui ont donc pas été volées. L'appelante estime que, dans cette hypothèse, cette diffusion n'autorisait nullement la société Solutions informatiques à se servir de ces données, lesquelles seraient le fruit du travail accompli par elle sur plusieurs années. Or, si, effectivement, l'intimée n'a pas pu ignorer qu'elle était ainsi entrée en possession de données lui permettant de démarcher la clientèle de la société Equip'buro, cette dernière n'établit ni que les clients y figurant l'ont quittée pour devenir clients de la société Solutions informatiques, ni qu'elle a subi suite à ce démarchage réalisé au printemps 2013 une perte de chiffre d'affaires. Il ressort au contraire des documents produits que tant ses ventes que son chiffre d'affaires ont augmenté entre l'exercice 2012 et celui de 2013, et que, de 2010 à 2013, ses résultats ont été en constante progression. Elle n'établit en conséquence pas l'existence d'un détournement de clientèle au profit de la société Solutions informatiques en lien avec l'utilisation de ces données. Sur la désorganisation par débauchage de personnel: Il est incontesté que la société Solutions informatiques a été créée par Monsieur P... Y..., qu'elle a successivement embauché Madame M... K... puis Madame S... N..., et que tous trois sont d'anciens employés de la société Equip'buro. Dès lors que Monsieur Y... qui a démissionné de la société Equip'buro en 2007, est le créateur de la société Solutions informatiques, il ne peut pas être reproché à cette dernière un débauchage. Il est également constant que Madame S... N... a été licenciée par la société Equip'buro. Il n'y a eu en conséquence aucune manoeuvre de l'intimée pour qu'elle intègre son personnel. Par contre, il est établi que Madame M... K... a démissionné le 6 avril 2011 des fonctions quelle occupait à la société Equip'buro à effet au 4 mai 2011 et qu'elle a été embauchée par Solutions informatiques dès le 17 mai 2011 alors qu'elle avait indiqué à ses collègues qu'elle devait intégrer la société But. Si Madame K... atteste qu'elle a dû renoncer à ce projet initial et que c'est Monsieur Y... qui lui a alors proposé ce nouvel emploi, le très bref délai entre la sortie de cette dame du personnel de l'appelante et son entrée chez l'intimée reste tout de même suspect. Cependant, à supposer même que Madame K... ait effectivement été débauchée par la société Solutions informatiques, le débauchage de personnel, pour être fautif, doit être massif et entraîner pour l'entreprise victime une véritable désorganisation. En l'espèce, Monsieur Y... avait quitté la société Equip'buro depuis 4 années lorsque Madame K... l'a rejoint. Au surplus, il ressort des résultats officiels de la société Equip'buro que la baisse qu'elle a enregistrée a eu lieu lors de l'exercice clos le 31 décembre 2010 , soit avant les départs de Mesdames K... et N..., et qu'ils ont de nouveau augmenté au cours des exercices suivants et ce de manière constante. En résumé, il n'est justifié par la société Equip'buro ni d'un débauchage massif, ni d'une désorganisation de son entreprise ou même de son service des ventes – ainsi quelle le soutient - en lien avec un tel débauchage. Sur le parasitisme : La société Equip'buro reproche à la société Solutions informatiques de se placer dans son sillage afin de tirer profit de sa renommée, de son savoir-faire et de ses investissements sans rien dépenser. Elle fait état de l'utilisation de son fichier client, de la récupération de ses fournisseurs, de l'identité de tarifs, d'une récupération des investissements sur le personnel et la réputation et d'un détournement de clientèle. Le fait de se fournir auprès des mêmes fournisseurs qu'une autre entreprise n'est pas susceptible d'être qualifié de parasitisme. Dès lors par ailleurs que l'identité des tarifs proposés aux clients des deux sociétés provient du fait que chacune d'elles se contente de diffuser les tarifs de leur fournisseur commun, il n'est justifié ni d'un savoir- faire particulier, ni de la réalité des investissements invoqués par l'appelante. Ainsi qu'il vient d'être retenu plus haut, le détournement de clientèle allégué n'est nullement établi. La société Equip'buro fait état d'investissements sur le personnel, mais ne justifie pas avoir engagé des dépenses particulières pour former sur des fonctions particulières les trois salariés qui travaillent maintenant pour Solutions informatiques et qui occupaient chez elles des fonctions d'informaticien, de commerciale et de vendeuse. Il n'est par ailleurs justifié d'aucune atteinte à la réputation de l'appelante. Enfin , ainsi qu'il a déjà été vu, il n'est pas établi par la société Equip'buro que l'utilisation d'une partie de son fichier client récupérée lors d'une transmission de mail ait abouti à l'obtention de commandes de la part des clients ainsi démarchés. Ce chef de prétention ne peut en conséquence qu'être rejeté » ; Aux motifs éventuellement adoptés que « la société Solutions informatiques a pour objet social la vente de matériels informatiques et bureautique, toutes prestations informatiques, notamment la création de sites internet, e-commerce, formations, alarmes, systèmes de vidéo surveillance, activités plus largement différentes que la SARL Equip'buro qui reste centrée sur la vente de marchandises et de fournitures de bureau, Attendu que l'essentiel du chiffre d'affaires de la SARL Solutions informatiques est réalisé par des prestations de services informatiques et bureautiques ; que les deux sociétés ont des sièges sociaux dans des départements différents ; que les territoires commerciaux des deux sociétés ne sont pas véritablement identiques ; que la SARL Solutions informatiques ne dispose en Haute-Marne que d'un local technique, non identifié de l'extérieur et par conséquent non attractif pour une éventuelle nouvelle clientèle, et n'apportant donc aucune confusion auprès de la clientèle ; qu'il n'y a pas lieu de demander à la SARL Solutions informatiques de déménager son local technique, sis dans la [...] , et que la SARL EQUIP ' BURO sera déboutée de ce moyen, Attendu que les 3 personnes constituant la SARL Solutions informatiques ont quitté la SARL Equip'buro, sans clause de non concurrence valide, et ce, sur une période de 5 ans ; qu'une des 3 personnes. Madame N..., a été licenciée de la SARL , et qu'il ne peut lui être reproché un départ volontaire et parasitaire, que le tribunal estimera qu'il n'y a pas eu de débauchage de personnel au profit de la SARL Solutions informatiques ; qu'il ne ressort pas des pièces apportées au débat que les sites internet soient similaires et pourraient porter à confusion, et que ce moyen sera écarté, Attendu qu'il n'apparait pas clairement que le dessin opposé sur le véhicule figurant sur l'une des pages internet de la SARL Solutions informatiques apporte une quelconque confusion, et que ce moyen sera écarté ; qu'il n'y a donc pas lieu de retirer le dessin de la voiture du site internet contesté ; qu'il n'a pas été apporté des preuves formelles et répétées d'un dénigrement de la société Equip'buro par Monsieur Y... et son équipe, et que ce moyen sera écarté ; qu'il n'apparait pas anormal que des sociétés opérant dans le domaine informatique aient des fournisseurs identiques, d'autant plus qu'ils ne sont pas nombreux ; que le réseau Qualipage de la société Adveo constitue un réseau de référence utilisé par de nombreux acteurs de ce secteur ; qu'il ressort des pratiques de ces fournisseurs qu'ils proposent les mêmes catalogues, avec les mêmes tarifs et les mêmes promotions, les distributeurs finaux se limitant à apposer leur tampon commercial ; qu'il parait logique que le vivier de clients soit en grosse partie identique et donc le fichier commercial les concernant ; qu'il ne ressort pas des débats des preuves manifestes que le fichier client de la société Equip'buro aurait été détourné, et que ce moyen sera écarté ; qu'il n'y a donc pas lieu d'interdire à la Société Solutions informatiques d'utiliser une quelconque partie de son fichier commercial, et de restreindre par là même son domaine d'activité commerciale ; qu'il n'apparait pas clairement d'imitations de procédés par la SARL Solutions informatiques ; qu'il n'apparait pas clairement que la société Solutions informatiques ait entretenu une confusion volontaire à l'égard de sa concurrente ; que le chiffre d'affaires de la SARL Equip'buro a commencé de décliner bien avant que la SARL Solutions informatiques ne soit créée, et ce en mai 2011 ; que le résultat net de la SARL Equip'buro a clairement progressé sur la période incriminée, passant de 54.671 € en 2012 à 133.948 € en 2013 ; que le chiffre d'affaires réalisé dans la vente de marchandises par la SARL Solutions informatiques, comparé à celui de la SARL Equip'buro, est bien trop faible pour pouvoir impacter sérieusement cette dernière ; que la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL Equip'buro pour un montant de 200.000 € n'apparait pas comme fondée, et le Tribunal déboutera la SARL Equi'buro de cette demande ; que la SARL Equip'buro ne justifie pas clairement du montant de son préjudice, évalué à 60 000 €, et que la SARL Equip'buro sera déboutée de cette demande ; qu'il n'y aura pas lieu de publier aux frais de la société Solutions informatiques une quelconque annonce informant le public que cette dernière se serait rendue coupable d'agissements commerciaux déloyaux, le caractère déloyal n'étant pas été prouvé ; qu'il a fallu un premier jugement du Tribunal de Commerce de Chaumont, en date du 2 mars 2015, pour astreindre la SARL Equip'buro à communiquer des pièces en attente depuis plus de 8 mois, alors quelle était demanderesse ; qu'il ressort clairement des débats la volonté de la SARL Equip'buro de déstabiliser la SARL Solutions informatiques ; que, de tout ce qui ressort de ce qui précède, le Tribunal jugera que la SARL Solutions informatiques n'a aucunement pratiqué une concurrence déloyale vis à vis de la SARL Equip'buro , qu'en conséquence, la SARL Equip'buro sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » 1) Alors que la concurrence déloyale par confusion suppose, pour être caractérisée, d'effectuer une appréciation globale des imitations et rapprochements mis en oeuvre par une entreprise au détriment de son concurrent ; qu'en l'espèce, la société Equip'buro faisait valoir que la société Solutions informatiques avait volontairement créé une confusion avec son entreprise, pour dévoyer la clientèle, en reprenant la même activité, le même personnel, les mêmes fournisseurs, le même catalogue, les mêmes promotions, les mêmes références des articles, le même secteur géographique d'installation et de prospection et la même identité visuelle (conclusions d'appel de la société Equip'buro, p. 4) ; qu'en se bornant à relever, point par point, que quelques différences subsistaient entre tous ces éléments, sans se livrer à une appréciation globale du risque de confusion créé volontairement par la société Equip'buro par cet ensemble de rapprochements et d'imitations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ; 2) Alors que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour une entreprise d'installer fictivement son siège social en dehors de la zone géographique réellement prospectée et au sein de laquelle une entreprise concurrente est implantée, aux fins de créer l'apparence de ne pas exercer son activité dans le même secteur géographique que l'entreprise concurrente ; qu'au cas présent, il était établi par procès-verbal d'huissier que l'entreprise Solutions informatiques n'exerçait aucune activité commerciale à Orcontes dans la Marne, lieu de son siège social, ce qu'avait confirmé le maire de la commune et qu'il s'agissait du domicile privé du gérant, et que cette adresse n'avait été choisie que pour tromper le principal fournisseur de la société Equip'Buro, qui avait précédemment refusé de référencer la société Solutions informatiques dans le département de la Haute-Marne dans lequel était implantée la société Equip'Buro ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle manoeuvre constituait un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ; 3) Alors que le dénigrement consiste à porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise ou d'un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d'arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l'entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l'auteur ; qu'en relevant que les propos rapportés par une salariée d'Equip'buro (pièce 63) et qui auraient été tenus lors d'une foire en 2013 ne peuvent pas s'analyser en un dénigrement de l'activité commerciale de l'appelante ou de ses produits, lorsque le dirigeant de la société Solutions informatiques avait lors d'un salon professionnel en présence de clients, tenu les propos suivants : « tiens, voilà Equip'buro, vous n'avez pas encore déposé le bilan ? », caractérisant ainsi un acte consistant à porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise ou d'un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d'arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l'entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l'auteur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 dudit code ; 4) Alors que le jugement du conseil de prud'hommes du 6 décembre 2012 a retenu que le licenciement de Madame N... par la société Equip'buro était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que pour estimer que le fait pour l'ancienne salariée de la société Equip'buro de colporter la rumeur selon laquelle elle avait eu gain de cause devant les prud'hommes ne constituait pas un dénigrement, la cour d'appel a retenu qu'elle avait effectivement gagné son procès contre son ancien employeur dès lors qu'il avait été reconnu que son licenciement n'était pas justifié par une faute grave et qu'elle avait obtenu une condamnation à indemnisation ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il s'évinçait du jugement que le licenciement de Madame N... était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 dudit code ; 5) Alors que pour établir un détournement de clientèle par l'utilisation illicite de son fichier clients par la société Solutions informatiques au printemps 2013, l'exposante produisait aux débats un tableau comparatif entre les années 2012 et 2013, assorti des factures correspondantes, qui attestait que les commandes avaient baissé entre l'année 2012 et 2013 (pièce n° 64) ; qu'en écartant le détournement de fichiers clientèle commis au printemps 2013, aux motifs qu'il résultait des documents produits que les ventes avaient augmenté entre les années 2012 et 2013, de sorte qu'il n'y avait pas de lien entre le détournement allégué et la perte de clientèle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 dudit code, par dénaturation de l'écrit ; 6) Alors que constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage massif du personnel d'une société, entraînant sa désorganisation ; qu'au cas présent, l'exposante faisait valoir que la société Solutions informatiques avait débauché trois anciens salariés de la société Equip'buro, soit 60 % de son équipe commerciale, ce qui avait provoqué une désorganisation de son activité ; qu'en se bornant à caractériser le débauchage de l'une des salariés, sans analyser le débauchage des deux autres, aux motifs inopérants que l'un était le fondateur de la société Solutions informatiques et que l'autre avait été licenciée par la société Equip'buro, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 dudit code ; 7) Alors que constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage massif du personnel d'une société, entraînant sa désorganisation ; qu'une telle désorganisation peut être éprouvée par l'entreprise victime d'actes de concurrence déloyale, indépendamment de l'évolution de ses résultats comptables ; qu'en s'abstenant de rechercher si le débauchage de trois anciens salariés de la société Equip'buro, qui constituaient 60 % de l'équipe commerciale, n'avait pas provoqué une désorganisation de cette entreprise, aux motifs inopérants que la baisse des résultats comptables était antérieure au départ de deux des trois salariés débauchés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 dudit code ; 8) Alors que la société Equip'buro faisait valoir, preuve à l'appui, que si son résultat comptable s'était redressé, c'était exclusivement par l'intégration de provisions dans les comptes (conclusions d'appel de la société Equip'buro, p. 26) ; qu'en se bornant à relever, pour exclure toute désorganisation que les résultats comptables de la société Equip'buro avaient augmenté de manière constante, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9) Alors que le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité ; qu'en analysant isolément les différents éléments allégués par la société exposante pour établir l'existence d'actes de concurrence parasitaire, sans procéder à une appréciation d'ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenue l'article 1240 dudit code ;

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