Cour d'appel, 01 décembre 2008. 07/07263
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/07263
Date de décision :
1 décembre 2008
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R. G : 07 / 07263
SARL LYONNAISE DE PHOTOGRAVURE
C /
X...
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 25 Octobre 2007
RG : F 06 / 01373
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2008
APPELANTE :
SOCIÉTÉ LYONNAISE DE PHOTOGRAVURE (SARL)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
3 Rue Georges Méliès
69683 CHASSIEU
représentée par Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON, en présence de M. Patrick BELAKAHAL
INTIMÉ :
Marcel X...
...
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
comparant en personne, assisté de Me Jacques THOIZET, avocat au barreau de VIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 08 Avril 2008
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2008
Présidée par Didier JOLY, Président, assisté de Françoise CONTAT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Françoise CONTAT, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er Décembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er juillet 2005, la Société lyonnaise de photogravure a procédé à une déclaration unique d'embauche concernant Marcel X....
Le contrat écrit à durée indéterminée daté du même jour n'a pas été signé par le salarié.
Il porte mention d'un engagement en qualité de graveur (catégorie ouvrier) à compter du 1er juillet 2005, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 300 € sur treize mois.
Il fixe la durée de la période d'essai à deux mois, renouvelables.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Par lettre remise en main propre le 1er septembre 2005, la gérante de la Société lyonnaise de photogravure a autorisé Marcel X... à rentrer chez lui à 14 heures 20.
Par lettres recommandées expédiées le 1er septembre 2005, Marcel X... et le greffier en chef du Conseil de prud'hommes de Vienne ont informé la Société lyonnaise de photogravure de la qualité de conseiller prud'homme du salarié.
L'employeur a accusé réception de ces courriers le 2 septembre.
Par lettre recommandée expédiée le 2 septembre 2005, la Société lyonnaise de photogravure a notifié à Marcel X... la fin de la période d'essai à compter du 1er septembre.
Marcel X... a contesté la rupture par lettre recommandée du 6 septembre 2005.
Par lettre recommandée du 9 septembre, la Société lyonnaise de photogravure a soutenu que le salarié était tenu de l'informer de son mandat de conseiller prud'hommes s'il avait l'intention d'être protégé par celui-ci, ajoutant : " vous vous en êtes abstenu, je considère que c'est votre choix, ne demandez pas qu'il vous protège aujourd'hui ".
Marcel X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 26 avril 2006.
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 13 novembre 2007 par la Société lyonnaise de photogravure d'un jugement rendu le 25 octobre 2007 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de LYON (section industrie) qui a :
1o) dit et jugé que la relation de travail entre Marcel X..., conseiller prud'homme, et la Société lyonnaise de photogravure a débuté le 30 juin 2005 et a été rompue, de manière irrégulière en la forme et abusive le 2 septembre 2005,
2o) condamné la Société lyonnaise de photogravure à verser à Marcel X... les sommes suivantes :
* outre intérêts légaux à compter de la demande (saisine du 26 avril 2006)
- rappel de salaire brut 190,67 €
- congés payés afférents 19,06 €
- indemnité compensatrice de préavis (brute) 352,08 €
- congés payés sur préavis (bruts) 35,20 €
* outre intérêts légaux à compter du jugement
-dommages-intérêts pour violation du statut protecteur. 42 248,82 €
- dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 1 300,00 €
- dommages-intérêts pour licenciement abusif 2 600,00 €
- dommages-intérêts pour absence de visite médicale 150,00 €
3o) fixé à 1 300 € la moyenne des trois derniers mois de salaire de Marcel X...,
4o) ordonné la délivrance par l'employeur, sous astreinte de 5 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, des bulletins de paie, attestation ASSEDIC et certificat de travail rectifiés au regard des condamnations prononcées,
5o) condamné la Société lyonnaise de photogravure à verser à Marcel X... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
6o) débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 20 octobre 2008 par la Société lyonnaise de photogravure qui demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- constater que le contrat de travail de Marcel X... s'est achevé le 1er septembre 2005, dans le cadre des dispositions conventionnelles relatives à la période d'essai,
- dire et juger que Marcel X... ne peut prétendre à la protection liée à son statut de salarié protégé en raison de sa mauvaise foi,
- en conséquence, débouter Marcel X... de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Marcel X... à payer 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Marcel X... qui demande à la Cour de :
1o) confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la relation de travail entre Marcel X..., conseiller prud'homme, et la Société lyonnaise de photogravure a débuté le 30 juin 2005 et a été rompue, de manière irrégulière en la forme et abusive le 2 septembre 2005,
2o) condamner la Société lyonnaise de photogravure à payer à Marcel X... les sommes suivantes :
- solde de salaire dû 187,59 €
- congés payés afférents 18,76 €
- prime de treizième mois 216,66 €
- congés payés afférents 21,66 €
- indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance du statut protecteur 42 248,82 €
- indemnité de préavis 352,08 €
- congés payés sur préavis 35,20 €
- dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 1 300,00 €
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 000,00 €
- dommages-intérêts pour non-respect des mesures de protection
de la santé et de la sécurité 2 000,00 €
- article 700 du code de procédure civile 3 000,00 €
3o) condamner la Société lyonnaise de photogravure à délivrer à Marcel X... des bulletins de paie rectifiés pour les mois de juin et septembre 2005, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 5 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Sur l'existence d'une période d'essai :
Attendu qu'une période d'essai, dérogeant au principe selon lequel le contrat est normalement conclu à titre définitif, ne se présume pas et doit être prévue soit par la convention collective applicable soit par le contrat de travail ;
Qu'en l'espèce, la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques prévoit une période d'essai pour les agents de maîtrise, mais non pour les ouvriers ; qu'aucun des exemplaires du contrat de travail communiqués par la Société lyonnaise de photogravure et par Marcel X... ne porte la signature du salarié, ce dont il résulte que la période d'essai prévue au contrat n'était pas opposable à ce dernier ;
Qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue pendant la période d'essai ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des mesures de protection de la santé et de la sécurité :
Attendu que le Conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du préjudice causé à Marcel X... par l'absence de la visite médicale d'embauche prévue par l'article R 4624-10 du code du travail ;
Sur la demande de rappel de salaire :
Attendu que la Société lyonnaise de photogravure ne saurait contester que le 30 juin 2005 est le premier jour de travail de Marcel X... dès lors que dans un courrier adressé au salarié le 7 septembre 2005 elle a qualifié le 30 juin de " jour travaillé " et que dans un courrier du 9 septembre 2005 elle a rappelé son engagement de payer cette journée sous forme de prime ;
Attendu ensuite que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;
Qu'en conséquence, Marcel X... n'est pas fondé à solliciter un rappel de salaire portant sur quatre jours de travail ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la Société lyonnaise de photogravure à payer un rappel de salaire calculé sur trois jours (30 juin, 1er et 2 septembre) avec son incidence sur le treizième mois et les congés payés afférents ;
Attendu enfin que l'annexe IV bis de la convention collective applicable a institué une prime annuelle correspondant à un mois de rémunération et payable par moitié le 30 juin et le 31 décembre ; qu'en cas de licenciement, elle est due aux membres du personnel ayant au moins un mois de présence au moment du départ ; qu'elle est payée dans ce cas au prorata du nombre de mois entiers de présence effectués ; que la Société lyonnaise de photogravure sera donc condamnée à payer à Marcel X... un rappel de treizième mois de 216, 66 € outre 21, 66 € de congés payés incidents ;
Sur l'application du statut protecteur des conseillers prud'hommes :
Attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L 514-2 du code du travail, devenu l'article L 2411-22, que le licenciement du conseiller prud'homme ne peur intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ;
Attendu, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article R 513-107-1 du code du travail, devenu l'article D 1441-164, la liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, où elle peut être consultée ; que cette publicité rend le résultat des élections opposable à tous et notamment aux employeurs des salariés élus ; que Marcel X... n'était pas tenu de faire connaître sa qualité de conseiller prud'homme à la Société lyonnaise de photogravure avant son engagement ; qu'il a démontré sa bonne foi en informant son employeur de son statut protecteur dès qu'il a pressenti l'imminence de la rupture ;
Qu'en conséquence, le licenciement de Marcel X..., prononcé sans autorisation administrative, est nul ;
Sur les conséquences de la nullité du licenciement :
Attendu que le conseiller prud'homme qui a été licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit :
- d'une part, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, à une indemnité au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, et ce dans la limite de la durée de la protection des représentants du personnel qui comporte une période de six mois après l'expiration des fonctions,
- d'autre part, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Société lyonnaise de photogravure à payer à Marcel X... une indemnité de 42 248,82 € pour violation du statut protecteur, une indemnité compensatrice de préavis de 352,08 € ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés de 35,20 € ; qu'il sera au contraire réformé sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif dont le montant est inférieur au minimum légal défini par l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'une somme de 8 450 € sera allouée à Marcel X... en réparation de son préjudice ;
Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
Attendu que l'absence de toute procédure de licenciement justifie l'octroi à Marcel X... d'une somme de 1 300 € en réparation de son préjudice ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Dit que la relation de travail entre Marcel X..., conseiller prud'homme, et la Société lyonnaise de photogravure a débuté le 30 juin 2005 et a été rompue, de manière irrégulière en la forme, et illicite en l'absence d'autorisation administrative, le 2 septembre 2005,
En conséquence, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
1o) condamné la Société lyonnaise de photogravure à verser à Marcel X... les sommes suivantes :
* outre intérêts légaux à compter de la demande (saisine du 26 avril 2006)
- rappel de salaire brut 190,67 €
- congés payés afférents 19,06 €
- indemnité compensatrice de préavis (brute) 352,08 €
- congés payés sur préavis (bruts) 35,20 €
* outre intérêts légaux à compter du jugement
-dommages-intérêts pour violation du statut protecteur 42 248,82 €
- dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 1 300,00 €
- dommages-intérêts pour absence de visite médicale 150,00 €
2o) ordonné la délivrance par l'employeur, sous astreinte de 5 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, des bulletins de paie, attestation ASSEDIC et certificat de travail rectifiés au regard des condamnations prononcées,
3o) condamné la Société lyonnaise de photogravure aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Condamne la Société lyonnaise de photogravure à payer à Marcel X... la somme de huit mille quatre cent cinquante euros (8 450 €) à titre d'indemnité, en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,
Condamne la Société lyonnaise de photogravure à payer à Marcel X... :
- la somme de deux cent seize euros et soixante-six centimes (216,66 €) à titre de rappel de treizième mois,
- la somme de vingt et un euros et soixante-six centimes (21,66 €) au titre des congés payés incidents ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société lyonnaise de photogravure aux dépens d'appel.
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