Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-11.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.400
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc X..., demeurant ..., à Saint-Pierre du Peray (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section A), au profit de Madame veuve Jeanine Y..., née A..., demeurant ... (Gers),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexée :
Attendu que M. X... n'ayant pas invoqué devant les juges du fond, la présomption de paiement qui résulterait de la possession d'une expédition de l'acte de vente, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexée :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... ne justifiait pas du paiement du solde du prix qu'il affirmait avoir acquitté, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... les frais non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de six mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme veuve Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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