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Tribunal Administratif de Marseille, 29 octobre 2024. 2305935

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2305935

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023 et le 5 février 2024, Mme B D C épouse A, représentée par Me Sabbah, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 13 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C devait signer un contrat de bail avec le bailleur social Habitat Marseille Provence le 29 mai 2024. L'état du dossier permet ainsi de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour Mme C. Cette dernière a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par un courrier du 12 septembre 2024, dont elle a accusé réception le jour même. L'intéressée a en outre été informée par ce courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Mme C n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C, épouse A, et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 octobre 2024. Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,

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