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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 mai 2024. 2313370

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2313370

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 novembre 2023 et 9 et 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier du traitement d'antécédents judiciaires ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 6-5 de de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 avril 2024. Les pièces produites par M. A enregistrées les 9 et 19 avril 2024 n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 6 septembre 1982 a déposé le 6 juillet 2022 une demande de certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner dans les décisions contestées l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettant au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, la circonstance que l'agent ayant procédé à la consultation du fichier des antécédents judiciaires n'aurait pas été, en application des dispositions du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité les décisions contestées en ce qu'elles seraient fondées sur l'existence d'une menace à l'ordre public fondé sur des signalements figurant sur ce fichier. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être, en tout état de cause, écarté. 4. En troisième lieu aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () ". 5. Si M. A soutient résider en France depuis plus de dix ans, il ne justifie pas avoir déposé de demande sur le fondement des stipulations précitées et il ne produit en tout état de cause pas de pièce à l'appui de ses allégations démontrant sa présence habituelle en France au cours de cette période. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il remplissait, à la date de l'arrêté contesté, la condition de séjour habituel en France depuis plus de dix ans prévus par les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et de la présence et de la scolarisation de ses trois filles en France nées respectivement en 2004 et 2010, dont une des filles aînées est titulaire d'un certificat de résidence algérien. Néanmoins et d'une part, eu égard à ce qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, M. A ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français. D'autre part, M. A, divorcé, ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et petits-enfants et ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès d'eux. Enfin, M. A ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne dès lors qu'il se borne à produire une promesse d'embauche postérieure à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". De même, aux termes de l'article 7 de la même convention : " 1 - L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux () ". 9. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et petits-enfants. En outre, l'arrêté en litige n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents dès lors que l'ensemble des membres de la famille dispose de la nationalité algérienne et qu'il n'est pas justifié d'obstacles à ce que la vie privée et familiale se poursuivre en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sera écarté. 11. En sixième lieu, si M. A soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en retenant qu'il constituait une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait en tout état de cause pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur les autres motifs de la décision, de sorte que ce moyen peut être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 6123-8 () ". 13. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas tenu compte, pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français, des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il indique que le requérant ne justifie de la date de son entrée en France, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait et que sa situation familiale ne fait aucunement obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En neuvième et dernier lieu, et quand bien même sa présence en France ne constituerait pas une menace à l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans serait disproportionnée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 octobre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : -M. Myara, président-rapporteur, -M. Laforêt, premier conseiller, -Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le président-rapporteur, A. Myara L'assesseur le plus ancien, E. Laforêt Le greffier, A. Espern-Valleix La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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