Tribunal Administratif de Montreuil, 06 février 2024. 2315590
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2315590
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2305174 du 29 décembre 2023, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C A B.
Par cette requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que l'arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 décembre 2023, la préfète du Loiret a obligé M. A B, de nationalité équatorienne, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A B demande l'annulation de ces décisions.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par un arrêté du 25 janvier 2024 la préfète du Loiret a abrogé l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté n'ont plus d'objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Loiret.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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