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Tribunal Administratif de Montreuil, 06 février 2024. 2315590

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2315590

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2305174 du 29 décembre 2023, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C A B. Par cette requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que l'arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 25 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 décembre 2023, la préfète du Loiret a obligé M. A B, de nationalité équatorienne, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A B demande l'annulation de ces décisions. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par un arrêté du 25 janvier 2024 la préfète du Loiret a abrogé l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté n'ont plus d'objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Loiret. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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