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Cour d'appel, 06 mars 2026. 25/01982

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01982

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 25/01982 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7JS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 MARS 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/00393 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 20 Mars 2025 APPELANTE : Madame [T] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [Z] [W], né en 1940, a été victime le 21 août 1975 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] ("la caisse", ou "la CPAM") a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Cet accident l'a rendu paraplégique. Son état de santé a été déclaré consolidé le 1er février 1977. Il est décédé le 5 janvier 2023. Avisée du décès par certificat médical reçu le 12 mai 2023, la caisse a indiqué à sa veuve, Mme [T] [W], par lettre du même jour, qu'un avis médical lui était nécessaire pour se prononcer sur l'imputabilité du décès à l'accident du 21 août 1975, que l'instruction de la demande était en cours, et qu'une décision devrait être prise à son égard dans le délai de deux mois à compter de la date de la lettre. Par lettre du 10 juillet 2023, la caisse a notifié à Mme [W] son refus de lui octroyer une indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 29 novembre 2023, Mme [W] a formé une réclamation. Par lettre du 8 avril 2024, elle a saisi, par l'intermédiaire de son avocat, la commission médicale de recours amiable qui, par lettre du 28 juin 2024, a rejeté son recours en confirmant la décision de la caisse. Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui, par jugement du 20 mars 2025, a': - déclaré son recours recevable, - débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir reconnaître une décision implicite de prise en charge, - dit que la relation de causalité entre l'accident du 21 août 1975 et le décès de M.[W] du 5 janvier 2023 n'était pas établie, - débouté Mme [W] de sa demande tendant à bénéficier de la rente d'ayant droit, - débouté Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] aux dépens. Mme [W] a fait appel du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES': Soutenant oralement ses seules écritures n° 2 remises à la juridiction, Mme [W] demande à la cour de confirmer la recevabilité de son recours, d'infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel et, statuant à nouveau, de : - déclarer le décès de M. [W] imputable à l'accident dont il a été victime le 21 août 1975, - condamner la caisse à lui payer la rente d'ayant droit, - subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise en confiant mission au médecin désigné de dire si le décès de Mme [W] est imputable aux conséquences de son accident du travail du 21 août 1975, et mettre à la charge de la CPAM les frais afférents à cette expertise, - condamner la caisse au paiement d'une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, - rejeter les demandes de la caisse. Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de : - à titre principal, statuant à nouveau par substitution [de motifs], constater la prescription du recours engagé par Mme [W] devant la commission médicale de recours amiable de Normandie, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement, - en tout état de cause, débouter Mme [W] de son recours et de ses demandes, la débouter de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et juger ce que de droit quant aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : La juridiction judiciaire statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité des décisions prises par l'organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même, de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer ou d'infirmer les décisions de la caisse et de sa commission - médicale - de recours amiable, mais de statuer sur la recevabilité, et le cas échéant le bien fondé, de la demande. I. Sur la recevabilité du recours Mme [W] conteste toute forclusion de son recours en soutenant que la notification qui lui a été délivrée n'était pas régulière, de sorte que le délai de recours est présumé ne pas avoir commencé à courir. Elle fait valoir à cet égard que la décision de la caisse ne comporte aucune motivation, en violation de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, considérant que la seule référence à un avis médical n'est pas une motivation. Elle estime que la demande de prise en charge d'un décès au titre de la législation professionnelle s'apparente à une "nouvelle lésion" prévue à l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, permettant ainsi l'application de l'article R. 441-18. Elle ajoute que l'exigence de motivation est une exigence générale, en visant l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, et qu'elle est en outre explicitement visée à l'article R. 434-32. Elle conteste par ailleurs l'allégation de la caisse selon laquelle les dispositions de l'article R. 434-32 du même code ne seraient relatives qu'à l'attribution d'un taux d'IPP ; estime, sur le fondement de cet article et de l'article R. 434-31, qu'à défaut de lui indiquer la possibilité de demander l'envoi d'une copie du rapport médical à l'aide d'un formulaire annexé, la notification était irrégulière et ne permettait donc pas de faire courir les délais et voies de recours. Elle ajoute qu'en tout état de cause, son recours n'était pas forclos dès lors qu'une décision implicite de refus est intervenue en suite du courrier d'accusé de réception du 12 mai 2023 ne portant pas mention des délais et voies de recours, et de l'absence de décision dans le délai annoncé de deux mois. La caisse fait valoir que Mme [W], qui a bien reçu notification de la décision de refus, a tardivement saisi la [1], ce sur le fondement des articles R. 434-32 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, de sorte que son recours est forclos. Elle soutient que la notification de refus d'imputabilité du décès ne relève pas des dispositions de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale relatif spécifiquement à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle, pour considérer que la notification du refus d'imputabilité du décès est parfaitement régulière. Sur ce, Sur le fondement des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, les recours contentieux sont précédés d'un recours préalable'; s'agissant en particulier des contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.711-21, ce recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable. Selon l'article R. 142-1-A du même code : I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L.142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. [...] III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. IV.-La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d'informations ou données à caractère secret s'effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : 'secret médical'. Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s'effectuer par voie électronique après chiffrement des données. V. ' Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. En l'espèce, la lettre du 10 juillet 2023 par laquelle la caisse a notifié à Mme [W] le refus litigieux est motivée, en ce qu'elle énonce : "Vous m'avez avisé du décès de Monsieur [Z] [W] survenu le 05/01/2023. Je vous informe que suivant l'avis émis par le Docteur [U], médecin conseil de la Caisse, il n'existe pas de relation de cause à effet entre l'accident de trajet du 21/08/1975 et le décès. En conséquence, vous ne pouvez prétendre à une indemnisation au titre de la législation professionnelle". En outre et surtout, elle contient mention des voies et délais de recours en cas de désaccord de Mme [W], en ces termes : "vous pouvez la contester dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier. Vous devez alors adresser votre réclamation, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée, à l'adresse suivante : Caisse Primaire de [Localité 1] - Commission médicale de recours amiable - Direction Régionale - [Adresse 3] - ou la déposer à l'accueil de votre caisse d'assurance maladie". Dès lors que figuraient sur la lettre de notification ces mentions, seules exigées par les textes pour rendre opposable le délai de deux mois, Mme [W], qui avait reçu cette lettre le 15 juillet 2023 selon l'accusé de réception versé aux débats, pouvait saisir la commission de recours amiable jusqu'au 15 septembre 2023. Elle n'a adressé une "réclamation" que par lettre du 29 novembre 2023, à un destinataire non précisé, et pour solliciter l'accusé de réception susceptible de comporter sa signature (indiquant ne pas avoir réceptionné le courrier du 10/07/2023 des mains d'un agent de La Poste) ; n'a véritablement saisi la [1] que par lettre du 8 avril 2024. Elle ne peut valablement se prévaloir d'une absence de décision rendue dans le délai de deux mois pour se prévaloir à la fois d'une décision implicite de refus pouvant être contestée sans limite temporelle et d'une décision implicite d'acceptation. En tout état de cause, le délai de deux mois annoncé dans la lettre du 12 mai 2023 ne pouvait pas avoir expiré lors de l'expédition de la lettre de refus présentée à xx le 13 juillet suivant. Son recours est donc forclos. Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de ses demandes. II. Sur les frais du procès Mme [W], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 20 mars 2025 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable le recours formé par Mme [W] à l'encontre de la décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure du 10 juillet 2023, Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute Mme [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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