Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-43.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.612
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Nouvelle des Etablissements Pezzi, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section industrie), au profit de M. Denis X..., demeurant ..., appartement 8, 55100 Verdun, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la Société Nouvelle des Etablissements Pezzi, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de repas contre la société Nouvelle Etablissements Pezzi, son ancien employeur ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement se borne à énoncer que la transaction signée par les parties ne porte que sur la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur invoquant la fin de non-recevoir tirée du reçu pour solde de tout compte signé par le salarié le 31 août 1994 et non dénoncé dans le délai légal, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Verdun; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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