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Tribunal Administratif de Lyon, 06 février 2025. 2404687

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2404687

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2305440 rendu le 15 février 2024 le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, d'autre part, a enjoint à la préfète du Rhône de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois. Par une lettre, enregistrée le 27 février 2024, M. C, représenté par Me Cadoux, a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement n° 2305440 du 15 février 2024. Par une ordonnance en date du 15 mai 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2305440 du 15 février 2024. La préfète du Rhône a produit des observations enregistrées le 5 juin 2024 informant le tribunal de la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire valable du 8 mars20 24 au 7 mars 2025. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, M. A informe le tribunal qu'il a obtenu sa carte de séjour. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2305440 rendu le 15 février 2024 par le tribunal administratif de Lyon ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Par un jugement n° 2305440, rendu le 15 février 2024, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, d'autre part, a enjoint à la préfète du Rhône de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois. 4. Aucune réponse n'ayant été produite par l'administration, la procédure juridictionnelle prévue par l'article R. 921-6 du code de justice administrative a été ouverte. 5. Toutefois, par des observations enregistrées le 5 juin 2024 la préfète a informé le tribunal de la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2025. Par ailleurs, par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, M. A a informé le tribunal qu'il avait obtenu sa carte de séjour. Par suite, le requérant doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête tendant à l'exécution du jugement du 15 février 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à l'exécution du jugement n° 2305440 du 15 février 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 février 2025. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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