Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-17.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.334
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Pierre X..., dont le siège est à Revigny, 39570 Lons-Le-Saunier,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre), au profit :
1 / de M. Gérard Y..., demeurant ...,
2 / de M. Michel Z..., demeurant ...,
3 / de la société Fondaco Sud Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la SCI Pierre X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fondaco Sud Est, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Z... et la société Fondaco Sud Est ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 mai 1996), que M. Y..., invoquant l'existence d'une servitude d'évacuation d'eaux pluviales et d'eaux usées au bénéfice de son fonds a, après expertise, assigné la société civile immobilière Pierre X... (SCI), pour obtenir la réfection de la canalisation permettant l'exercice de la servitude, traversant la propriété de celle-ci, et qui avait subi des dommages à l'occasion des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble de la société ;
Attendu que pour dire que M. Y... a acquis la servitude litigieuse et condamner la SCI à faire exécuter à ses frais les travaux préconisés par l'expert, l'arrêt retient, d'une part, que la configuration des lieux permet d'assurer que la SCI connaissait l'existence de la canalisation qui se matérialisait à ses extrémités par des ouvrages visibles, l'apparence de ces ouvrages étant d'ailleurs telle que même les propriétaires des fonds voisins en connaissaient l'existence et relève, d'autre part, que ni la SCI propriétaire du fonds servant ni l'architecte n'ont informé l'entrepreneur de la présence de la canalisation dont ils ignoraient eux mêmes l'existence ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne, ensemble, MM. Y... et Z... et la société Fondaco Sud Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y..., Z... et de la société Fondaco Sud Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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