Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 24/00247 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKXP
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4763 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Ophélie MARTIAUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [D] [W] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00247 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKXP
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 12 décembre 2017, Monsieur [R] [V] et Madame [D] [W] épouse [V] ont donné en location à Monsieur [H] [P] et Madame [I] [E] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 510 €, outre 80 € de provision sur charges.
Madame [E] s'est désolidarisée du bail avec effet au 12 octobre 2018.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 26 avril 2023, le bailleur a fait délivrer à à Monsieur [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
condamné Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 4 585 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2023,constaté la résiliation du bail au 27 juin 2023,dit qu'à défaut pour Monsieur [P] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin,condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur et Madame [V] une indemnité d'occupation de 625 € par mois.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [P] le 13 mars 2024 en même temps qu'un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, Monsieur [P] a fait assigner Monsieur et Madame [V] devant ce tribunal à l’audience du 31 mai 2024 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 21 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [P], représenté par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] fait d'abord valoir qu'il effectue des démarches sérieuses pour tenter de se reloger et qu'il est accompagné à cette fin par une association spécialisée. Il multiplie les démarches et recherches mais n'a pour l'instant obtenu aucune réponse à ses différentes demandes.
Monsieur [P] souligne qu'il vit actuellement du RSA et démontre qu'il a la volonté de rembourser sa dette en fonction de ses possibilités. Il a par ailleurs déposé un dossier de surendettement et recherche activement un nouvel emploi.
En défense, Monsieur et Madame [V] ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes,condamner Monsieur [P] à verser aux époux [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [P] aux dépens de l'instance.
Au soutien de leurs demandes, les époux [V] font d'abord valoir que Monsieur [P] ne respecte pas ses obligations et se montre particulièrement défaillant dans l'acquittement de son indemnité d'occupation, laquelle est trop importante pour ses revenus actuels. La dette locative ne cesse dès lors de croître.
Monsieur et Madame [V] soulignent que l'absence de paiement de l'indemnité d'occupation les place dans une situation financière difficile puisqu'ils doivent faire face au remboursement de l'emprunt contracté pour l'achat du bien loué.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Monsieur [P] est âgé de 31 ans. Il ne fait état d'aucune personne à charge ni d'aucun problème de santé.
Monsieur [P] justifie par les pièces produites en procédure que :
il a déposé une demande de logement social depuis le 1er décembre 2022,il vit actuellement du RSA et de l'allocation logement pour 716 € par mois.Il a déposé un dossier de surendettement en mars 2024,il a déposé également un dossier FSL.Il a effectué des versements partiels sur son loyer en févier, mai et juin 2024.
Si Monsieur [P] a fait des efforts récents, le fait est que l'indemnité d'occupation est supérieure au montant du RSA qu'il touche mensuellement pour vivre. Tout délai n'amènerait qu'à générer une nouvelle dette locative et placerait les bailleurs en situation délicate.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais présentée par Monsieur [P].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce,Monsieur [P] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de le condamner aux éventuels dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, si Monsieur [P] succombe en sa demande et reste tenu aux dépens, il vit actuellement des minima sociaux et est très endetté.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [V] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai présentée par Monsieur [P] ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux éventuels dépens ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [V] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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