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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01053

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01053

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 N° RG 24/01053 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXWA Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 27 Décembre 2023 Date de saisine : 15 Janvier 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 20/00168 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 23 Novembre 2023 Appelant : Monsieur [F] [R], représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 - N° du dossier 26456 R Intimés : Monsieur [I] [T], ès qualités de Président du Grand Chapitre Général du Rite Français du Grand Orient de France, représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 Monsieur [D] [Z], es qualités de Président du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France, représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 Monsieur [U] [O], ès qualités de Président du Grand Collège des Rites Ecossais du Grand Orient de France, représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 S.A.S. SOCIETE GRAND ORIENT DE FRANCE IMMOBILIER (SOGOFIM ) prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 210/2024, 2 pages) Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière, Vu les articles 503, 524, 700, 909 et 911 du code de procédure civile ; Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2023 ; Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel de Paris par M. [F] [R] le 15 janvier 2024 ; Vu les conclusions au fond d'appelant notifiées le 26 mars 2024 ; Vu les conclusions au fond de la Société Grand Orient de France Immobilier (SOGOFIM) et M. [D] [Z], M. [I] [T], M. [U] [O], intimés, notifiées le 26 juin 2024 ; Vu les conclusions d'incident de mise en état notifiées le 26 juin 2024 par les intimés sollicitant la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution ; Vu l'absence de conclusions en défense à incident de l'appelant qui s'en remet à la décision de la cour ; Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 2 octobre 2024 ; Vu l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose, notamment, que lorsque l'exécution provisoire est de droit le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits à l'article 909 du code de procédure civile. Au cas d'espèce, la recevabilité de la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour présentée par les intimés n'est pas discutée. En outre, il est constant que le jugement dont appel a été signifié à M. [F] [R] le 14 décembre 2023 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et que l'appelant n'a pas exécuté la décision rendue aux termes de laquelle il a été condamné à payer la somme de 2.000 euros à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire attachée aux décisions de justice porte sur l'intégralité des condamnations prononcées y incluses celles prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'en absence d'éléments fournis par l'appelant caractérisant les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour. PAR CES MOTIFS  Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement. Ordonnons la radiation de l'affaire RG n°24/1053 du rôle de la cour d'appel de Paris ; Condamnons M. [F] [R] à supporter la charge des dépens d'appel. Ordonnance rendue par Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 19 décembre 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats

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