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Tribunal Administratif de Nîmes, 24 novembre 2022. 2200160

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2200160

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Lemoine de la Scp Lemoine-Clabeaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) du Grau-du-Roi l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 22 avril 2021 au 17 mai 2021, et fixe la consolidation de son accident de service au 17 mai 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% ; 4°) de mettre à la charge du CCAS du Grau du Roi la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré 26 septembre 2022, le CCAS du Grau-du-Roi, représenté par Me Maillot de la Selarl Maillot avocats et associés, conclut au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'il a placé Mme B en congé pour invalidité imputable au service à compter du 18 mai 2021 dans l'attente de sa reprise de service. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() " 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 30 mai 2022, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le président du CCAS du Grau-du-Roi, qui a décidé de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 mai 2021 avec maintien de sa rémunération dans l'attente de la reprise de son activité, a implicitement mais nécessairement rapporté l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS du Grau-du-Roi une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action sociale du Grau-du-Roi. Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200160

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