Cour de cassation, 28 février 1995. 93-12.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.774
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X..., demeurant à Bidart (Pyrénées-Atlantiques), rue du Vieux Moulin,
2 / Mme Christiane X..., veuve A..., demeurant à Bidart (Pyrénées-Atlantiques), chemin de Hargin, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Mme Marie-Françoise Z..., demeurant à Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Edouard X... et Marie Y..., mariés en 1920, ont adopté, sous la forme de la légitimation adoptive, en 1945, Michel, né le 20 novembre 1942, et, en 1947, Christiane, née le 8 juillet 1943 ;
qu'en 1959, Marie-Françoise Z..., née le 18 février de la même année, a été placée dans la famille X... ;
qu'Edouard X... est décédé en 1973 ;
qu'en 1980, Marie Y... a saisi le tribunal de grande instance de Bayonne d'une requête aux fins d'adoption simple de Mme Z..., en dissimulant l'existence de ses enfants légitimes ;
que sa requête a été accueillie par un jugement du 1er juillet 1980 qui, de même que le reste de la procédure, n'a pas été porté à la connaissance de M. Michel X... et de Mme Christiane X... avec lesquels Marie Y... avait cessé toutes relations depuis 1979 ;
qu'en octobre 1988, M. Michel X... et sa soeur ont formé tierce opposition contre le jugement prononçant l'adoption simple de Mme Z... par Marie Y... ;
que celle-ci est décédée en cours d'instance ;
qu'estimant que la décision avait été obtenue par fraude, le Tribunal a déclaré la tierce opposition recevable, puis a "mis à néant" le jugement du 1er juillet 1980 ;
que l'arrêt attaqué (Pau, 15 décembre 1992) a confirmé sur le premier point le jugement dont Mme Z... avait relevé appel, mais a débouté les consorts X... de leur demande tendant à la rétractation du jugement d'adoption ;
Attendu, sur la première branche, qu'aux termes de l'article 582, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
que la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en recherchant, après avoir déclaré recevable la tierce opposition formée par les consorts X..., si les conditions d'une adoption simple de Mme Z... par Marie Y... étaient réunies au moment de la présentation de la requête ;
que le grief n'est pas fondé ;
Et attendu, sur les autres branches, qu'après avoir constaté que Mme Z... avait vécu, depuis sa naissance, dans la famille X..., l'arrêt relève que Marie Y... la considérait comme sa fille et que, loin de créer une situation nouvelle, l'adoption n'était que la "concrétisation juridique" des liens d'affection qui avaient toujours uni l'enfant à l'adoptante ;
qu'il ajoute que, eu égard à cette circonstance et aux âges respectifs des intéressés, une telle adoption n'était pas de nature à compromettre la vie familiale et que la participation de Mme Z... à la succession de Marie Y... n'était que la conséquence normale de la situation qui s'était créée et de l'adoption qui en résultait ;
qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que les conditions prévues par l'article 353 du Code civil étaient réunies, a justement décidé que l'adoption de Mme Z... par Marie Y... correspondait à la finalité de l'institution ;
qu'ainsi, répondant aux moyens et conclusions invoqués par les troisième et sixième branches, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la septième branche, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande de Mme Z... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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