Texte intégral
Ordonnance n°1059
N° RG 23/01160 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBEU
J.L.D. NIMES
22 décembre 2023
[X]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 septembre 2023 notifié le 09 octobre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 novembre 2023, notifiée le même jour à 09h48 concernant :
M. [K] [X]
né le 25 Juillet 2004 à [Localité 3]-LYBIE
de nationalité Lybienne
Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 décembre 2023 à 14h15, enregistrée sous le N°RG 23/5977 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 à 11h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 23 décembre 2023 à 09h48,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [X] le 22 Décembre 2023 à 16h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [U] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [K] [X], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Frédéric ORTEGA, avocat de Monsieur [K] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [X] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 29 septembre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le 9 octobre 2023.
A sa levée d'écrou le 23 novembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône du 22 novembre 2023 qui lui a alors été notifié.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 24 novembre 2023 confirmée en appel le 27 novembre 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête du 21 décembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 22 décembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [X] demande que lui soit donnée une chance de quitter la France par ses propres moyens.
Son avocat s'en rapporte à justice.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 22 décembre 2023 à 16H08 par Monsieur [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes du 22 décembre 2023 qui lui a été notifiée ce jour là à 15H23, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] soutient qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement parce qu'il n'a toujours pas été identifié, et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur [X] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage. Il a prétendu faussement être de nationalité libyenne alors que les autorités consulaires de ce pays ne l'ont pas reconnu. Il fait ainsi délibérément obstruction à son éloignement.
Pour autant, l'administration a multiplié les démarches aux fins d'identification dans la perspective de son éloignement. Le consulat de Libye qui avait été saisi sur ses indications le 23 novembre 2023 a indiqué le 30 novembre suivant qu'il n'était pas un de leurs ressortissants. Dès le 1er décembre 2023, les consulats du Maroc et de Tunisie ont été saisis et une audition a eu lieu avec ce dernier le 7 décembre 2023. Une relance a encore été effectuée le 21 décembre 2023.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
Pour autant, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain, tenant les multiples démarches accomplies, étant encore relevé que les prolongations de rétention ne sont que les conséquences de l'opposition manifestée par Monsieur [X] à la mise en 'uvre effective de son éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] :
Monsieur [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [K] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [K] [X], pour notification au CRA
Me Frederic ORTEGA, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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