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Cour de cassation, 29 mars 2023. 20-17.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-17.445

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 236 F-D Pourvoi n° A 20-17.445 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 Juin 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023 M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-17.445 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Façade durable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rennes, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société [C] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société La Façade durable, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 avril 2019), le 11 février 2015, M. [J] a assigné la société La Façade durable pour obtenir le paiement de rappels de salaires, d'indemnités de congés payés et d'une indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 31 juillet 2015, la société La Façade durable a été mise en redressement judiciaire, M. [T], aux droits duquel se trouve la société [C] [T], étant désigné mandataire judiciaire. Le 26 août 2016, un plan de redressement a été arrêté et la société [C] [T] a été désignée commissaire à l'exécution du plan. 2. Par un jugement du 12 décembre 2017, un conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. [J]. 3. Le 12 janvier 2018, M. [J] a formé appel de ce jugement puis, après avoir demandé l'aide juridictionnelle le 2 mars 2018 et l'ayant obtenue le 15 juin 2018, a remis ses premières conclusions d'appelant au greffe le 11 avril 2018. 4. Ces conclusions ont été signifiées à la société [C] [T], non constituée, le 29 août 2018. 5. M. [J] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des parties intimées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche La deuxième chambre civile a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats à l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Thomas, greffier de chambre. Enoncé du moyen 6. M. [J] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel, alors « que si le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; que les règles procédurales, telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours, ou l'application qui en est faite ne doivent pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible ; que l'absence d'effet interruptif ou suspensif de la demande d'aide juridictionnelle, pourtant régulièrement introduite avant l'expiration de ce délai, sur le délai pour déposer ses conclusions au greffe et les faire signifier aux intimés, porte, dès lors que la loi impose que ces écritures soient déposées par un avocat et signifiées par un huissier de justice, une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal ; qu'après avoir constaté que M. [J] a formé sa demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai pour conclure et que l'huissier désigné aux fins de procéder à la signification de ses écritures ne l'a été que postérieurement à l'expiration du délai pour ce faire, de sorte que l'absence d'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle résultant de l'application de l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, l'avait privé de son recours, la cour d'appel ne pouvait écarter l'inconventionalité de ce texte et prononcer la caducité de sa déclaration d'appel, sans violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par refus d'application. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui a rétabli, pour partie, le dispositif prévu par l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 abrogé par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile. 8. Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour signifier ses conclusions à l'intimé non constitué, en application de l'article 911 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. 9. En effet, en se conformant à l'article 38 du décret, la partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d'un avocat et d'autres auxiliaires de justice, d'accomplir l'ensemble des actes de la procédure. 10. Ce dispositif, dénué d'ambiguïté pour un avocat, professionnel du droit, permet de garantir un accès effectif au juge d'appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d'une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel. 11. La cour d'appel ayant constaté que M. [J] n'avait pas procédé à la signification de ses conclusions d'appelant à la société [C] [T] non constituée dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, expirant le 12 mai 2018, c'est sans encourir le grief du moyen qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. 12. Le grief n'est, dès lors, pas fondé. Et sur le moyen, pris en sa seconde branche 13. M. [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les dispositions de l'article L. 626-25, alinéa 2 du code de commerce, suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ne concernent pas les actions engagées par ou contre le débiteur, maître de ses biens, qui étaient déjà en cours lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement ; qu'en retenant que la présence du commissaire à l'exécution du plan était obligatoire aux côtés de la société La Façade durable, quand, en l'état de la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, il n'existait aucune indivisibilité du litige entre eux, la cour d'appel a violé les articles 553 et 911 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 14. Ayant constaté que le jugement arrêtant le plan de redressement de la société La Façade durable avait désigné la société [C] [T] commissaire à l'exécution du plan, tout en la maintenant dans ses fonctions de mandataire judiciaire le temps nécessaire à la vérification et l'établissement définitif de l'état des créances, l'arrêt retient exactement, par motifs adoptés, qu'il existe entre les parties intimées un lien d'indivisibilité, et en déduit à bon droit que la caducité de la déclaration d'appel de M. [J], encourue pour ne pas avoir signifié ses conclusions d'appelant à la société [C] [T] non constituée dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, produit effet à l'égard de tous les intimés. 15. Le moyen n'est dès lors pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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