Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05495 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QALW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 OCTOBRE 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 23/15054
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Manon CLAISE de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
assignée à étude le 1er/12/2023
S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7] / FRANCE
Représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me ALET
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Par ordonnance du 14 septembre 1990, le tribunal d'instance de Pau a enjoint à Monsieur [H] [V] et à Madame [M] [V] d'avoir à payer à la société COFINOGA la somme de 49 956,03 francs, les intérêts à compter du 1er mai 1990, outre la somme de 30 francs au titre des frais de mise en demeure en vertu d'un prêt personnel consenti le 9 mars 1988.
Après signification de cette ordonnance aux époux [V] par exploit d'huissier en date du 20 septembre 1990, le greffier du tribunal d'instance de Pau a, sans opposition, apposé la formule exécutoire le 29 octobre 1990.
Suivant convention de cession de créances en date du 30 janvier 2006, la société COFINOGA a cédé au Fonds commun de créances CREDINVEST représenté par Eurotitrisation SA un portefeuille de créances dont celle qu'elle détiendrait à l'encontre de Monsieur [V].
Le fonds commun de créances CREDINVEST représenté par Eurotitrisation SA a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente et signification d'un titre exécutoire à toutes fins utiles le 6 juin 2018 à Monsieur [V].
Suivant convention de cession de créances en date du 17 décembre 2021, le compartiment Credinvest 1 du fonds commun de titrisation FCT Credinvest représenté par la société Eurotitrisation a cédé à la société EOS FRANCE un portefeuille de créances, en ce compris celle qu'il détiendrait à l'encontre de Monsieur [V].
La société EOS FRANCE a fait dresser entre les mains de la banque en ligne BFM un procès-verbal de saisie-attribution, par acte du 10 mai 2022. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [V] par acte d'huissier du 16 mai 2022.
Monsieur [V] a fait assigner le 15 juin 2022 la société EOS FRANCE afin de voir prononcer la nullité de l'acte de dénonciation en date du 16 mai 2022, la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2022 et par voie de conséquence sa mainlevée immédiate, de voir condamnée la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, la somme de 133 € facturée par le tiers saisi au titre des frais de traitement de cette saisie et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, Monsieur [V] a également fait assigner en intervention forcée la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, afin de voir ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant le juge de l'exécution sous le numéro RG 22/15195, de voir réserver toutes demandes de condamnation qui seront formulées à son encontre par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre de l'instance sous le numéro RG 22/15195 après jonction et enfin de voir rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 23 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- prononcé la jonction entre les deux instances 22-15195 et 23-15054 ;
- déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [V] ;
- débouté Monsieur [V] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 6 juin 2018 et de la saisie attribution en date du 10 mai 2022 et de sa dénonciation par acte du 16 mai 2022 ;
Sur le quantum de la saisie attribution,
- retranché des intérêts dus sur le principal de 7 615,75 euros ceux antérieurs au 10 mai 2020 ;
- dit que le droit proportionnel devra être recalculé en conséquence ;
- débouté Monsieur [V] de sa demande d'indemnisation pour saisie abusive,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [V] aux dépens de l'instance.
Le 8 novembre 2023, Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [V] demande à la Cour de :
-juger son appel recevable et bien fondé
-infirmer le jugement du 23 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
In limine litis:
- prononcer la nullité de l'acte de signification de dénonce de saisie attribution du 16 mai 2022,
- prononcer la nullité de l'acte de signification du commandement de payer du 6 juin 2018,
- ordonner la caducité de la saisie attribution pratiquée le 10 mai 2022,
- prononcer la mainlevée immédiate de la saisie du 10 mai 2022
En tout état de cause :
- juger irrecevable la procédure de saisie attribution diligentée par la société EOS FRANCE du fait de la prescription de sa créance,
- juger irrecevable la procédure de saisie attribution diligentée par la société EOS FRANCE du fait du défaut de qualité à agir,
- prononcer la nullité de la saisie attribution,
- ordonner sa main levée immédiate,
Subsidiairement, avant dire droit :
- enjoindre à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'exécuter son obligation de faire à savoir produire l'intégralité des éléments qu'elle détient relatifs aux contrats de crédits souscrits par Monsieur [V], et notamment toutes les offres de crédits et les justificatifs de règlements effectués par Monsieur et Madame [V],
- assortir l'obligation de communiquer ces documents d'une astreinte,
- fixer le montant de l'astreinte à la somme de 100 € (cent euros) par jour de retard à compter de la décision à intervenir et pour une première période de trois mois au-delà de laquelle il pourra de nouveau être statué en cas de persistance dans l'inexécution,
En tout état de cause:
- juger que la créance initiale de la société COFINOGA n'emporte pas d'intérêts,
- condamner les sociétés EOS FRANCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [V] la somme de 85 € facturée par le tiers saisi correspondant aux frais de traitement de cette saisie abusive,
- condamner les sociétés EOS FRANCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [V] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner les sociétés EOS FRANCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les sociétés EOS FRANCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de première instance et d'appel,
- débouter les sociétés EOS FRANCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société EOS FRANCE demande à la Cour de :
-débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
-condamner Monsieur [V] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les exceptions de procédure
Monsieur [V] estime qu'est nul l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 16 mai 2022 aux motifs que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile alors qu'il aurait du préalablement consulter l'administration fiscale, outre internet et FICOBA, que la société COFINOGA connaissait sa nouvelle adresse et que la banque BFM en disposait également.
Certes, s'agissant d'une mesure d'exécution, le commissaire de justice aurait pu consulter les services fiscaux pour connaître la véritable adresse de Monsieur [V], outre le fichier FICOBA, ainsi que les dispositions de l'article L.152-1 du Code des procédures civiles d'exécution l'y autorisent.
Néanmoins, le commissaire de justice a réalisé un certain nombre de diligences avant de dresser procès-verbal selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile : en effet, il s'est bien assuré qu'à la dernière adresse connue de Monsieur [V] à [Localité 9] il n'y avait ni plaque nominative, ni boîtes aux lettres au nom du destinataire, il a vainement interrogé les services de la mairie, ses recherches sur l'annuaire électronique et sur internet ont été vaines, il n'a pu obtenir connaissance du lieu de travail de l'intéressé.
En outre, Monsieur [V] ne saurait tirer argument de ce qu'aucune recherche internet n'a été effectuée, puisque le commissaire de justice a bien mentionné dans son procès-verbal qu'il avait procédé à une telle recherche, ni de ce que la société COFINOGA connaissait sa nouvelle adresse puisqu'il n'est pas établi qu'elle ait communiqué cet élément à la société EOS France, ni enfin de ce que son adresse était connue de la banque BFM dès lors que le tiers-saisi n'est pas tenu de communiquer l'adresse du débiteur.
En toutes hypothèses, Monsieur [V] ne rapporte l'existence d'aucun grief, la société EOS FRANCE, sans être utilement contestée sur ce point, relevant pertinemment que l'appelant a pu valablement former un recours contre la mesure d'exécution qu'il conteste.
En conséquence de l'ensemble des motifs ci-dessus développés il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse, pas plus en conséquence qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la mesure de saisie-attribution. Le premier juge sera donc confirmé de ce chef.
Monsieur [V] conclut en outre à la nullité de l'acte de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 6 juin 2028, développant les mêmes arguments que ceux avancés au soutien de sa demande de nullité de l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 16 mai 2022, faisant valoir en outre un grief en exposant que s'il avait eu connaissance de la procédure d'exécution diligentée à son encontre dès 2018 il aurait pu se rapprocher de la société EOS FRANCE et justifier auprès d'elle de l'extinction de la dette.
La cour ne peut que reprendre les mêmes arguments que ceux développés plus haut relativement à l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 16 mai 2022, constatant que le commissaire de justice, hormis la consultation de l'administration fiscale, a bien diligenté en 2018 l'ensemble des vérifications préalables, en ce compris la consultation du fichier FICOBA et de la CPAM, avant de dresser procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.
S'agissant du grief invoqué par Monsieur [V], force est de constater que l'appelant ne conteste pas avoir été privé d'une voie de recours mais simplement de la possibilité de justifier auprès de l'intimé du règlement de la dette litigieuse ' recours dont il ne peut effectivement prétendre avoir été privé puisque l'ordonnance portant injonction de payer en date du 14 septembre 1990, sur laquelle les mesures d'exécution litigieuses sont fondées, lui a été signifiée à personne et qu'il ne justifie pas avoir formé opposition dans le mois de sa signification.
Ce faisant, Monsieur [V] se borne à évoquer une question de fond tenant au règlement de la dette litigieuse, débattue dans le cadre de la présente instance, ce qui ne saurait lui causer un quelconque grief. Il convient dès lors de confirmer le jugement de première instance en qu'il a rejeté la demande de nullité visant le commandement de payer en date du 6 juin 2018.
Sur les fins de non-recevoir
Monsieur [V] estime que le titre exécutoire sur lequel fonde la société EOS France ses mesures de poursuite est prescrit de sorte que l'intimée serait irrecevable à solliciter une mesure d'exécution forcée.
Toutefois, force est de constater, avec la société EOS FRANCE, que si, en application de la loi du 16 juin 2008 le délai de prescription des décisions de justice a été réduit de 30 ans à 10 ans, ses dispositions transitoires (article 26) prévoient que le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée ancienne.
Au cas d'espèce, à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2008, soit le 19 juin 2008, l'ordonnance portant injonction de payer en date du 29 octobre 1990, sur laquelle les poursuites sont fondées, n'était pas prescrite : elle ne l'aurait été, théoriquement, que le 19 juin 2018, la durée totale ne dépassant pas, à cette date, le délai de 30 ans de la loi ancienne.
Comme indiqué plus haut, il a été valablement signifié à Monsieur [V] le 6 juin 2018 un commandement de payer aux fins de saisie-vente : la prescription du titre du 29 octobre 1990 a donc été interrompue et aucune prescription ne peut donc être considérée comme acquise dans le cadre de la présente instance. Le premier juge doit également recevoir confirmation sur ce point.
Monsieur [V] considère par ailleurs que la société EOS FRANCE ne justifie pas de sa qualité à agir, faute de rapporter la preuve qu'elle est bien cessionnaire de la créance litigieuse et faute de lui avoir valablement notifié la cession prétendument intervenue.
Néanmoins, force est de constater, tant avec le premier juge qu'avec la société EOS FRANCE, que la société intimée justifie bien, par la production de l'acte de cession en date du 30 janvier 2006, qui a été signifié à Monsieur [V] le 16 mai 2022, ainsi que du bordereau qui lui est annexé, sur lequel figure le numéro de la créance litigieuse ainsi que le nom du débiteur, de ce qu'elle est cessionnaire de la créance et qu'elle dispose donc indéniablement de la qualité à agir dans la présente instance.
A cet égard, le premier juge, par des motifs que la cour entend adopter sur ce point, a parfaitement analysé la situation et doit recevoir confirmation en ce qu'il a jugé que la société EOS France justifie bien être cessionnaire de la créance litigieuse et avait donc qualité à agir pour en poursuivre le recouvrement.
Sur le fond
Monsieur [V] prétend avoir soldé l'intégralité des dettes dues à la société COFINOGA et n'avoir été débiteur d'aucune autre dette que celles mentionnées dans le jugement de surendettement en date du 19 novembre 1991.
Or, force est de constater que le jugement du 19 novembre 1991 invoqué par Monsieur [V], contrairement à ce qu'il affirme, mentionne, en première page, l'existence de trois numéros distincts de crédits concernant la société COFINOGA, à savoir les créances n° 9657850217, 9077049602 et 6416307141.
A cet égard, la société COFINOGA a attesté (pièce n°9 de l'intimée) que la créance portant la référence de compte 306005 92850138105 dans le cadre de la cession de créances du 30 janvier 2006 correspond à la créance n°9657850217, et a précisé que cette créance n'avait pas été soldée au moment de la cession. Les attestations de paiement produites par Monsieur [V] lui-même, aux termes desquelles les créances référencées 00021967137 et 306005 73690503690 ont été soldées, ne permettent pas de conclure que la créance litigieuse a été réglée. Monsieur [V] ne justifie donc pas du paiement intégral de cette créance, contrairement à ce qu'il prétend : le premier juge doit être confirmé de ce chef.
En outre, il ne saurait être fait droit à la demande de production de pièces formée par Monsieur [V] à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ' l'appelant sollicitant que cette dernière soit condamnée à produire toutes pièces relativement aux contrats souscrits et aux paiement effectués ' dès lors que la Cour s'estime suffisamment éclairée par les pièces déjà produites aux débats, notamment la pièce n°9 de l'intimée de laquelle il se déduit que Monsieur [V] n'a pas réglé la dette litigieuse.
Enfin, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a appliqué la prescription biennale aux intérêts courant sur le principal restant dû par Monsieur [V] ' ce que sollicite au demeurant la société EOS FRANCE, Monsieur [V] ne pouvant légitimement affirmer qu'aucun intérêt légal ne pourrait courir sur la somme restant due au visa du jugement du 19 novembre 1991 ayant retenu un taux de 0% sur les créances de la société COFINOGA, cette décision du juge du surendettement, ayant constaté l'impossibilité d'un plan et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, n'étant pas opposable au juge du fond.
Sur les autres demandes
La société EOS FRANCE n'ayant commis aucune faute dans l'exécution de la procédure de recouvrement qu'elle pouvait légitimement diligenter à l'encontre de Monsieur [V], ce que le premier juge a parfaitement analysé en relevant que l'appelant ne caractérisait nullement l'attitude dolosive, l'erreur manifestement délibérée ou l'intention de nuire du créancier, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [V] ne saurait prospérer.
Aucun motif ne justifie que les frais de 85 euros facturés par le tiers-saisi à Monsieur [V] soient mis à la charge des sociétés intimées. Monsieur [V], condamné aux dépens de première instance, le sera également s'agissant des dépens d'appel. L'équité ne commande nullement de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 23 octobre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de production de pièces formées par Monsieur [H] [V] à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente