Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01996 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL4W
Jugement du 20 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01996 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL4W
N° de MINUTE : 25/00553
DEMANDEUR
Madame [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004107 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01996 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL4W
Jugement du 20 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [C] est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis. Elle bénéficie du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de février 2021 suite à la demande déposée en ligne le 9 novembre 2020.
Par lettre du 17 août 2023, le directeur de la CAF a informé Mme [M] [C] que son dossier a fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté et que ses droits changent à compter du 1er février 2021 entrainant un indu de 13 945,48 euros.
Par lettre du 13 septembre 2023, reçue le 20 septembre, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis a notifié une suspicion de fraude à Mme [M] [C] du fait de la non déclaration de son départ à l’étranger ainsi que des revenus perçus depuis 2021.
Par une lettre du 16 octobre 2023, distribué le 27 octobre, le directeur de la CAF a notifié à Mme [M] [C] une fraude et une pénalité d’un montant de 4150 euros en raison de l’absence de déclaration de ses ressources.
Par requête reçue le 7 novembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [M] [C] a saisi la juridiction d’une contestation de la pénalité.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024. Elle a fait l’objet d’un premier renvoi en raison de l’indisponibilité du conseil de Mme [C] à l’audience du 9 septembre 2024 puis d’un nouveau renvoi à cette audience en l’absence de la demanderesse et de son conseil. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [M] [C], représentée par son avocate, demande au tribunal de :
- à titre principal, annuler la pénalité,
- à titre subsidiaire, ramener cette pénalité à de plus justes proportions eu égard à la situation financière de Mme [C],
- à titre infiniment subsidiaire, dire que le règlement de cette pénalité sera échelonné en 24 mensualités égale.
Elle fait valoir que la CAF n’établit pas d’intention frauduleuse. Elle soutient qu’elle n’a jamais cherché à dissimuler ou sous-estimer les sommes reçues de sa famille, croyant de bonne foi que celles-ci ne devaient pas être déclarées dans la mesure où elles ne provenaient pas d’une activité professionnelle.
Elle soutient par ailleurs que la pénalité infligée est manifestement disproportionnée au regard de la nature et de la gravité du manquement reproché. Elle souligne que la pénalité représente un tiers de la dette ce qui est exorbitant pour une simple erreur administrative.
Elle ajoute qu’elle est dans une situation précaire ce qui aggrave sa situation. Elle estime qu’en conséquence la dette doit être réduite voire annulée.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- dire la requête de Mme [M] [C] recevable mais mal fondée,
- dire la pénalité justifiée dans son principe et son montant,
- à titre subsidiaire, accorder un échéancier à Mme [C] pour le paiement de celle-ci.
Elle fait valoir qu’un contrôle a été diligenté suite à un signalement de la Caisse nationale d’allocations familiales laquelle avait constaté plusieurs déclarations réalisées depuis l’étranger. Dans le cadre de ce contrôle, la CAF a fait usage du droit de communication lequel permettait de constater des dépôts d’argent en espèces sur le compte de l’allocataire de 28 370 euros en 2022 et 8000 euros en 2021, sommes non déclarées à la CAF. Au surplus, l’adresse en France est celle du père de l’allocataire, laquelle se trouve au Canada.
Elle indique que le système de protection sociale est déclaratif et que le versement des prestations est subordonnée à la résidence en France. Elle souligne qu’il appartenait à Mme [C] de signaler son changement de situation.
Elle indique que la pénalité est justifiée dans son principe puisqu’elle constitue une sanction en adéquation avec la gravité des faits et dans son montant, au regard du préjudice financier pour la caisse. Elle précise que l’indu de RSA n’a pas été contesté devant le tribunal administratif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la pénalité
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[...]
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.”
Aux termes de l’article R. 114-11 du même code, “Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
[...]
Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
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Jugement du 20 FEVRIER 2025
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. [...]”
Aux termes de l’article R. 114-14 du même code, dans sa version applicable au litige, “Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l'article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l'être par l'organisme, jusqu'à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu'à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.[...]”
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, la CAF se prévaut d’une absence de déclaration du changement de situation par l’allocataire qui a déménagé au Canada au mois de septembre 2022 et d’une absence de déclaration de revenus.
Il résulte du rapport d’enquête, établi le 9 juin 2023 par un contrôleur assermenté de la CAF, que Mme [M] [C] de nombreuses opérations bancaires ont été réalisées à l’étranger et notamment au Canada à compter du mois de mai 2020. L’allocataire a informé la CAF par courriel du transfert de sa résidence à l’étranger à compter du 5 septembre 2022. L’étude des relevés bancaires a également permis d’établir que de nombreuses sommes arrivaient sur son compte sans que la provenance de celles-ci ait pu être établie. L’allocataire déclarant sur l’ensemble de la période - novembre 2020 à janvier 2023 - des ressources nulles.
Mme [M] [C] fait valoir qu’il s’agissait de ressources provenant de sa famille et que certaines sommes ont transité sur son compte sans lui bénéficier, étant destinés à justifier d’un viatique pour son séjour au Canada ou pour payer ses frais de scolarité. Elle produit au soutien de son argumentation les attestations de ses soeurs et de son père ainsi que des tableaux de ressources et ses relevés de compte. Ces pièces ne permettent pas de remettre en cause l’analyse faite par la CAF.
Mme [C] s’étant abstenue pendant plus d’un an de signaler son changement de situation et n’ayant pas déclaré les ressources perçues de sa famille, l’absence de bonne foi de l’allocataire est établie par la CAF.
Cette absence de déclaration a entrainé un versement indu de RSA de février 2021 à juillet 2023 pour la somme totale de 13 945,48 euros.
En application des dispositions précitées, l'absence de déclaration d'un changement de situation peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier.
Il appartient au juge de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise, dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité.
En l’espèce, Mme [C] a commis des manquements de façon répétée dans le temps en ne déclarant pas les ressources perçues de la part de sa famille. Toutefois, il est établi que certains versements étaient destinés à payer ses frais de scolarité.
Le montant de la pénalité prononcée par le directeur de la CAF qui correspond à 30 % des sommes indûment perçues apparait excessif compte tenu des éléments de la procédure.
Il sera ramené à la somme de 1500 euros.
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Jugement du 20 FEVRIER 2025
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Mme [C] fait état de sa situation personnelle précaire mais ne produit que son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2022. Son revenu fiscal de référence est 0 sur cette année. Aucune précision n’est toutefois apportée sur la situation de Mme [C] postérieurement à cette année et alors même qu’elle résidait à l’étranger à compter du 5 septembre 2022.
En l’espèce, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier la situation de la débitrice, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais.
Sur les mesures accessoires
Mme [M] [C] qui succombe est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation présentée par Mme [M] [C] contre la décision du 16 octobre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui appliquant une pénalité ;
Rejette la demande d’annulation de celle-ci ;
Ramène le montant de la pénalité à 1500 euros ;
Condamne Mme [M] [C] à payer la somme de 1500 euros à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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