Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00726 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5SK
[U] [J]
c/
[D] [I]
[F] [L] épouse [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 21 SEPTEMBRE2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/11304) suivant déclaration d'appel du 05 février 2021
APPELANT :
[U] [J]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jonathan CITTONE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [I]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[F] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon reconnaissance de dette signée le 25 mai 2012 et enregistrée le même jour au consulat de France à Marrakech, M. [D] [I] et Mme [F] [I] ont prêté à M. [U] [J] et à Mme [V] [C], en vue d'un achat immmobilier à [Localité 6], une somme de 100 000 euros, devant être remboursée, sans intérêts, dans un délai maximum d'un mois à dater du jour du versement.
M. [J] et Mme [C] n'ayant pas procédé au remboursement, les époux [I] les ont fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par jugement du 8 mars 2016 et jugement rectificatif du 5 avril 2016, les a condamnés solidairement à payer aux époux [I] la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2004.
Ces jugements, réputés contradictoires à l'égard de M. [J], ne lui ont pas été notifiés dans les six mois de leur date.
Par acte du 5 décembre 2018, les époux [I] ont assigné M. [J] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de le voir condamner, sur le fondement de la reconnaissance de dette du 25 mai 2012, à leur payer la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014 et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevables les époux [I] en leurs demandes,
- condamné M. [J] à payer aux époux [I] la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014,
- condamné M. [J] à payer aux époux [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 février 2021.
Par conclusions déposées le 6 avril 2021, M. [J] demande à la cour de :
- juger recevable et bienfondé son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
- juger non avenu, à l'égard de M. [J], le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux du 8 mars 2016 (RG n° 14/06542) et le jugement rectificatif du 5 avril 2016 (RG n° 16/03130),
- juger irrecevables en leurs demandes les époux [I] pour défaut de droit d'agir en raison de l'autorité de la chose jugée des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Bordeaux les 8 mars et 5 avril 2016,
A titre subsidiaire,
- débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux [I] à payer à M. [J] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [I] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 28 avril 2023, les époux [I] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
* déclaré recevables les époux [I] en leurs demandes,
* condamné M. [J] à payer aux époux [I] la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014,
* condamné M. [J] à payer aux époux [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [J] aux dépens,
- infirmer partiellement le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau sur ce point,
- condamner M. [J] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner M. [J] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 29 juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
M. [J], qui rappelle que les jugements du tribunal de grande instance de Bordeaux en date des 8 mars 2016 et 5 avril 2016 sont non avenus en ce qu'ils ne lui ont jamais été notifiés dans les six mois de leur date, invoque, au soutien de son moyen d'irrecevabilité des demandes adverses, l'autorité de chose jugée attachée aux dits jugements. Il fait valoir que l'assignation du 5 décembre 2018 ne mentionne pas expressément, en violation de l'article 478 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'elle constitue la réitération de la citation primitive du 11 juin 2014 et que les conclusions du 9 janvier 2020 indiquant la volonté de réitération de la première assignation sont postérieures à l'expiration du délai de prescription quinquennale.
Les époux [I] concluent à la recevabilité de leur action, estimant que le caractère non avenu d'un jugement a pour seule conséquence de le priver d'effet mais n'exclut aucunement la reprise de la procédure et le prononcé d'un nouveau jugement, sur réitération de la citation primitive.
Sur ce,
En vertu de l'article 478 du code de procédure civile,
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
Il est établi que les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Bordeaux les 8 mars et 5 avril 2016, réputés contradictoires à l'égard de M. [J], l'ayant condamné solidairement avec Mme [C] à payer aux époux [I] la somme de 100.000 euros, avec intérêts légaux, au titre de la reconnaissance de dette du 25 mai 2012, n'ont pas été notifiés à M. [J] dans le délai de six mois et qu'ils s'avèrent donc non avenus à son égard.
Il est tout aussi constant que les époux [I] ont réitéré leur demande en paiement à l'encontre de M. [J] par assignation du 5 décembre 2018.
Comme le relève justement le premier juge, cette procédure s'avère conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 478 précité dès lors que l'acte du 5 décembre 2018 vise expressément la procédure antérieure, comporte les mêmes demandes que l'assignation primitive et précise dans ses motifs qu'il s'agit d'une nouvelle saisine du tribunal en raison du caractère non avenu des jugements rendus les 8 mars et 5 avril 2016.
Le tribunal doit également être approuvé lorsqu'il rappelle que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que M. [J] ne peut valablement, en tout état de cause, se prévaloir des jugements de 2016 comme point de départ de la prescription quinquennale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement des époux [I].
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
M. [J] fait valoir que la reconnaissance de dette ne comporte pas la mention écrite par les débiteurs de la somme prétendument due et qu'il s'agit d'un document dactylographié ne permettant pas de s'assurer de l'identité du scripteur et du montant de la dette. Il ajoute que le jugement du 8 mars 2016, en ce qu'il a été déclaré non avenu, ne peut avoir aucune valeur probatoire. Enfin, il souligne que la solidarité ne se présume pas et que les époux [I], qui ont obtenu une condamnation exécutoire à l'égard de Mme [C] pour l'intégralité de la dette, ne peuvent solliciter la condamnation de M. [J] pour cette même dette, à défaut de solidarité.
Les époux [I] répondent que la valeur probante de la reconnaissance de dette, qui constitue un commencement de preuve par écrit, ressort de son enregistrement au consulat général de France de Marrakech et de l'attestation notariée de vente intervenue le 19 juin 2012. Enfin, ils indiquent, d'une part, qu'aucune exécution n'a jamais été poursuivie à l'encontre de Mme [C], ne privant ainsi pas les créanciers d'agir à l'encontre du débiteur et, d'autre part, que les dispositions invoquées par M. [J] telles qu'issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ne s'appliquent pas à la reconnaissance de dette du 25 mai 2012.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1326 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l'espèce, comme justement relevé par le premier juge, le document intitulé 'Reconnaissance de dette' daté du 25 mai 2012 ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l'article 1326 précité, dans la mesure où il ne comporte pas la mention écrite en toutes lettres et en chiffres, par celui qui s'engage, de la somme prêtée.
Il constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit, lequel peut être complété par tout élément extrinsèque à l'acte.
Or, comme le soutiennent les intimés et comme l'a estimé le premier juge par d'exacts motifs que les débats d'appel ne remettent pas en cause, ce document est complété par :
- l'enregistrement de l'acte auprès du consulat général de France à Marrakech, avec légalisation matérielle de la signature de chacun des emprunteurs, ce qui montre la volonté de ceux-ci de s'engager à rembouser les époux [I],
- l'attestation de vente, établie par notaire le 19 juin 2012, aux termes de laquelle M. [J] et Mme [C] ont acquis en pleine propriété invidise, à concurrence de moitié, une maison d'habitation, sise à [Localité 6] et divers meubles, au prix de 340.000 euros, payé comptant, ce qui confirme le motif de la reconnaissance de dette, expressément spécifié à l'acte,
- le jugement du 8 mars 2016, contradictoire à l'égard de Mme [C] et dont il n'est pas soutenu qu'il soit non avenu à son égard, qui relève que celle-ci ne conteste ni la réalité de la remise de la somme, ni son obligation de remboursement.
Enfin, il est constant que la reconnaissance de dette du 25 mai 2012 ne comporte aucune mention de solidarité entre les débiteurs.
Si M. [J] en déduit qu'il appartenait aux époux [I], qui ont obtenu une condamnation exécutoire à l'égard de Mme [C], d'appliquer le principe de division en application de l'article 1309 du code civil, le premier juge rappelle justement, d'une part, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de cet article dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 alors que la reconnaissance de dette litigieuse a été contractée avant l'entrée en vigueur de ce texte, d'autre part, que selon l'article 1220 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible, l'article 1222 du même code précisant que chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement, enfin, qu'il n'est pas rapporté la preuve du caractère exécutoire des jugements des 8 mars et 5 avril 0216 à l'égard de Mme [C].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les époux [I] prouvent l'obligation principale dont ils réclament l'exécution conformément à l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] au paiement de la somme de 100.000 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 mars 2014.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est constant que cette résistance ne peut donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, les époux [I] ne rapportent pas la preuve d'une telle faute et seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [J], partie perdante, supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [J] sera condamné à payer aux époux [I], ensemble, la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [J] à payer à M. [D] [I] et Mme [F] [I], ensemble, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [J] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,