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Cour de cassation, 25 février 1993. 87-18.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.929

Date de décision :

25 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse maladie régionale des Alpes, dont le siège est à Pré Pichat, ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, au profit de Mme Jana C..., demeurant 7, place de la Fontaine, à Thonon (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. D..., Y..., B..., Pierre, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Choucroy, avocat de la caisse maladie régionale des Alpes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la mutuelle artisanale et commerciale de la Haute-Savoie, organisme conventionné de la caisse maladie régionale des Alpes, qui avait émis le 30 décembre 1985, contre Mme C..., une contrainte en recouvrement des cotisations d'assurance maladie et des majorations de retard afférentes à la période du 1er avril 1984 au 31 mars 1985, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, 8 juillet 1987) d'avoir annulé cette contrainte au motif qu'elle aurait dû être délivrée contre la société à responsabilité limitée dont Mme C... était gérante, alors, selon le moyen, que le gérant minoritaire non rémunéré d'une SARL doit, conformément à l'article L.615-1 du Code de la sécurité sociale, être immatriculé personnellement auprès du régime des travailleurs non salariés non agricoles ; qu'en application de l'article R.615-26 du même code, la personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître toutes modifications intervenues dans ses activités professionnelles ; qu'il s'ensuit qu'en vertu des dispositions de l'article R.612-11 de ce code, l'organisme de sécurité sociale du régime des travailleurs non salariés non agricoles doit délivrer une mise en demeure, puis une contrainte à la personne physique assurée et non à la société, laquelle n'est pas tenue des dettes personnelles de son gérant, de sorte que la décision attaquée viole ces textes ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que Mme C..., devenue salariée à partir du mois d'octobre 1984, avait cessé d'être affiliée à la caisse maladie régionale le 30 septembre 1984 et que le litige ne portait plus que sur la période antérieure pendant laquelle l'intéressée avait été gérante minoritaire non rémunérée de la SARL Anticor ; que le fait de ne percevoir aucune rémunération, s'il exclut l'affiliation au régime général de la sécurité sociale du gérant non majoritaire, n'a pas pour conséquence, contrairement aux prétentions du moyen, de lui conférer la qualité de travailleur non salarié au regard de la législation de sécurité sociale, cette qualité n'étant reconnue aux gérants de SARL qu'en raison de leur position majoritaire au sein de la société ; que, dès lors, pour la période restant en litige, Mme C... n'était pas redevable, au titre de ses fonctions de gérante minoritaire, d'une cotisation d'assurance maladie au régime des travailleurs non salariés non agricoles ; qu'ainsi, la décision attaquée se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse maladie régionale des Alpes, envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-02-25 | Jurisprudence Berlioz