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Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-19.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.626

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10118 F Pourvoi n° E 18-19.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020 1°/ la société Oyat Invest AG, dont le siège est [...] ), 2°/ la société Babouche, société civile immobilière, 3°/ la société Oyat services, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...] 4°/ M. F... G..., 5°/ Mme N... R..., domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° E 18-19.626 contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Oyat Invest AG, Babouche, Oyat services, de M. G... et de Mme R..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Oyat Invest AG, Babouche, Oyat services, M. G... et Mme R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Oyat Invest AG, Babouche, Oyat services, M. G... et Mme R... et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Oyat Invest AG, Babouche, Oyat services, M. G... et Mme R... Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance ayant autorisé l'administration fiscale à procéder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'encontre des sociétés Oyat Invest AG, SCI Babouche, Sarl Oyat Services, et de M. F... G... et Mme N... R..., à des visites et des saisies dans des locaux et dépendances situés [...] susceptibles d'être occupés par les intéressés ; AUX MOTIFS QU'il est de jurisprudence constante que sont réputés établis par le juge les motifs de l'ordonnance qu'il signe avant de la rendre et que par voie de conséquence, il ne peut être fait grief, au cas d'espèce, au juge des libertés et de la détention, d'avoir rendu une ordonnance pré-rédigée par l'administration ; QU'en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il appartient au juge saisi par l'administration fiscale d'une demande de visite et autorisation de saisies de vérifier d'une façon concrète l'existence de simples présomptions de fraude ; QU'Il ne lui appartient pas de contrôler la proportionnalité de la mesure sollicitée par l'administration, ni de rechercher les preuves ; QU'au cas d'espèce, les pièces présentées au juge des libertés et de la détention lui permettaient de présumer : - QUE la société Oyat Invest et la société Ksar Invest SA sont animées par les époux G... et singulièrement par M. F... G... ; - QUE ces deux sociétés sont établies à des adresses de domiciliation, pour la première en Suisse et pour la seconde au Luxembourg ; - QUE l'intervention des enfants G... n'a que pour objet de permettre la domiciliation de la société Oyat Invest en Suisse et de la société Ksar Invest SA au Luxembourg ; - QUE ces sociétés reçoivent du courrier en France aux domiciles successifs de leur principal animateur, M. F... G... et notamment à la [...] ; - QUE la société luxembourgeoise ne disposait pas au Luxembourg de moyens matériels et humains pour exercer son activité dont il est établi qu'ensuite de diverses opérations d'acquisitions et de fusions, au jour de sa dissolution elle a pu transmettre à la société Oyat Invest un capital de plus de 20 000 000 € ; - QUE la société Oyat Invest, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un consortium, intervient en France dans des opérations financières non négligeables (prêt à la SCI Babouche et prise de participation dans la société Treves TSC) ; - QUE ces sociétés, qui paraissent particulièrement actives en France, n'ont jamais procédé à quelque déclaration fiscale que ce soit ; - QUE ces éléments réunis par l'administration, dont il appartiendra le cas échéant au juge du fond de discuter la pertinence, constituent un faisceaux de présomptions de fraude suffisant pour permettre au juge des libertés d'accéder aux demandes de l'administration des finances publiques ; 1- ALORS QUE les mesures de visite et de saisies ne peuvent être autorisées qu'à la condition que l'atteinte portée à la protection du domicile garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme soit concrètement proportionnée, ce qui implique qu'il soit impossible à l'administration de se procurer autrement les preuves des infractions suspectées et que celles-ci soient suffisamment graves ; que le premier président ne pouvait énoncer qu'il « ne lui appartient pas de contrôler la proportionnalité de la mesure sollicitée par l'administration, ni de rechercher les preuves » ; qu'il a ainsi violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que les juges ne peuvent se borner à une référence générale aux pièces versées aux débats, sans les viser précisément ni en faire aucune analyse ; que lorsque la décision de première instance n'a pas été rendue contradictoirement, et que le juge d'appel relève que le premier juge s'est borné à apposer sa signature sur une ordonnance pré-rédigée par le demandeur, le juge d'appel ne peut lui-même se borner à motiver sa décision par adoption des motifs du premier juge ; que dès lors, le premier président, qui n'a ni visé ni analysé les pièces du dossier, a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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