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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-41.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.386

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant "Aux Friandises", ... (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section commerce), au profit de Mlle Nathalie Y..., demeurant ..., appartement 116 à Alençon (Orne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mlle Y..., embauchée le 1er septembre 1987 en qualité de vendeuse par Mme X..., a été licenciée le 1er octobre 1988 ; que, pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts à la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que les attestations fournies ne prouvent pas l'insuffisance professionnelle de Mlle Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement avait été prononcé pour incompatibilité d'humeur, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas apprécié le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ; Condamne Mlle Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Alençon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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