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Tribunal Administratif de Strasbourg, 01 octobre 2024. 2403929

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2403929

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 5 juin 2024 sous le numéro 2403929, M. G, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à titre principal au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 5 juin 2024 sous le numéro 2403930, Mme I épouse E, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à titre principal à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de lui verser directement cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée par Mme E a été enregistrée le 8 juillet 2024 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Muller, rapporteur ; - les observations de Me Thalinger représentant M. et Mme E et les observations de M. et Mme E. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants géorgiens nés respectivement en 1992 et 1995, sont entrés en France irrégulièrement le 16 octobre 2018 pour y solliciter l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 mai 2019 et la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 septembre 2019. Ils ont fait l'objet d'arrêtés du 23 juillet 2019 portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal. Le 11 janvier 2024, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour en se prévalant de leur durée de présence en France, de la scolarité de leur fille ainée, de la naissance d'un second enfant sur le territoire français et de leur intégration professionnelle. Par deux arrêtés du 25 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par deux arrêtés du 25 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin les a assignés à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Ils demandent l'annulation des arrêtés du 25 mars et du 25 juin 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2403929 et 2403930 présentées pour M. et Mme E, sont relatives à la situation d'un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / ()". L'article L. 614-4 du même code dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, il ressort de l'article L. 614-9 du même code que " () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 4. Par un jugement n° 2403929 et 2403930 du 12 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal a admis M. et Mme E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre les décisions du 25 mars 2024 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires et a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les conclusions contre les arrêtés les assignant à résidence. Ne demeurent ainsi en litige que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 25 mars 2024 en tant qu'ils portent refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H F, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité et de M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. F et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées, étant précisé que le préfet du Haut-Rhin, qui a porté son appréciation sur les liens privés et familiaux des requérants, n'est pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des éléments propres à leur situation. Le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aussi regrettable que soit l'erreur de plume commise à plusieurs reprises concernant le pays d'origine des requérants mais sans que pour autant ces erreurs soient de nature à créer une ambiguïté sur le fait qu'ils sont de nationalité géorgienne, et pour les mêmes motifs qu'au point précédent, il ne résulte d'aucun des termes des décisions contestées que celles-ci seraient entachées d'un défaut d'examen. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. En l'espèce, les requérants se prévalent de leur durée de présence en France, de la scolarisation de leurs enfants et de leurs efforts d'intégration. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés en France en 2018 et non en 2016. Leur durée de présence est en partie justifiée par l'examen de leurs demandes d'asile puis par leur maintien en situation irrégulière en dépit des décisions d'éloignement dont ils ont fait l'objet en 2019. Ils ne peuvent se prévaloir de leur insertion professionnelle en France en produisant uniquement des promesses d'embauche. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où résident, respectivement, les parents de M. E et la sœur de Mme E et où ils ont vécu l'essentiel de leur vie. En outre, concernant la situation de leurs enfants, aucun élément ne permet d'établir qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine alors que Luka est scolarisé en classe de maternelle et Nano en classe de CM1 et les décisions contestées n'ont pas pour effet de les séparer d'un ou de leurs deux parents, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Géorgie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme E, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme E doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J E, à Mme I épouse E, et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. Le rapporteur, O. Muller Le président, A. Laubriat La greffière, B. Delage La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2403929 et 2403930

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