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Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-50.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.051

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, direction de la Police générale, 8e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 juin 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Ahmed X... alias Djamel Y..., sans domicile certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 17 juin 1996), d'avoir constaté la nullité de la procédure d'interpellation de M. Admed X... alias Djamel Y..., de nationalité algérienne, et infirmé l'ordonnance ayant prolongé le maintien de sa rétention alors que le juge judiciaire serait incompétent pour annuler la procédure administrative ; Mais attendu qu'il appartient au juge, saisi par le préfet en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle et sans que sa décision préjuge la validité de l'arrêté de reconduite à la frontière, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, de l'interpellation ; Et attendu qu'après avoir retenu, par des motifs non critiqués, que le procès-verbal d'interpellation était irrégulier, le premier président a décidé, à bon droit, dans le dispositif de son ordonnance et sans préjuger la régularité de décisions administratives, qu'il y avait lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge ayant prolongé la rétention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz