Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03383 DU 06 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00884 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z23U
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
né le 10 Novembre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
comparant en personne assisté de Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 04 juillet 2019, M. [G] [V], né le 10 novembre 1974, exerçant la profession de soudeur étancheur au moment des faits, a ressenti une douleur dans le bas du dos en soudant des rouleaux.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 01 février 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] ayant conclu : « Séquelles indemnisablesd’un traumatisme du rachis lombaire à type de limitation majeure des amplitudes articulaires avec syndrome hyperalgique post opératoire et neuropathie L5 droite persistante, accompagnée d’un syndrome dépressif réactionnel» a fixé à 28 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 31 décembre 2021.
Par lettre en date du 24 mars 2022, M. [G] [V] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] ayant maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 28 % lors de la séance du 16 mars 2022.
Par convocation en date du 03 janvier 2024, le juge du Pôle Social ordonne une consultation clinique à la date du 22 février 2024.
Le 22 février 2024, M. [G] [V] a été examiné par le Docteur [Z], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence de Docteur [P] [E], médecin conseil de la Caisse et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 12 mars 2024.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 11 juin 2024.
M. [G] [V] a comparu à l’audience, assisté de son avocate, où il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 28 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi suite à son accident de travail.
Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur pouvant être fixé à 35% conformément au rapport de consultation du Docteur [Z].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] représentée par Mme [C] ne s’est pas opposée au taux d'incapacité permanente partielle proposé de 35 %.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié par ce dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux médical d’incapacité de M. [G] [V] a été insuffisamment évalué et pourrait être porté à 35 % en regard du guide barème en vigueur.
Au vu du rapport de consultation non contesté par les parties et dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de porter le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [V] à 35 % et par voie de conséquence de déclarer le recours bien fondé et d’y faire droit.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonné par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 11 juin 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré :
EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [G] [V];
AU FOND, le déclare bien fondé ;
FAIT DROIT à la demande de M. [G] [V] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 04 juillet 2019, est porté à 35% à la date de consolidation du 31 décembre 2021 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] aux dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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