Cour d'appel, 20 juin 2002. 2001/5633
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/5633
Date de décision :
20 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 20/06/2002 N° RG:
F 01/05633 Liquidation judiciaire APPELANT : Monsieur Roger X...
... par Maître QUIGNON, avoué à la Cour Assisté de Maître GUAY substituant Maître MERIAUY, avocat au barreau de DOUAI INTIME : Maître Marie Josée F. es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X...
... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assisté de Maître Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE Y... COUR LORS DES Z... ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GEERSSEN, lrésident de chambre Monsieur TESTUT, Conseiller Monsieur CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES Z... :
Madame A...
Z... à l'audience publique du 18 avril 2002, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 20 Juin 2002, date indiquée à l'issue des débats par Madame GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Madame A..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Confer réquisitions du 7 mars 2002 I. Données devant la Cour :
Y... décision attaquée : Par un jugement du 4 octobre 2001, le Tribunal de Commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur X...
Y... procédure : Monsieur X... a formé appel de cette décision le 12 octobre 2001. Par ordonnance du Premier Président de la Cour de céans l'exécution provisoire de la décision a été suspendue le 13 décembre 2001. Y... clôture de l'instruction a été ordonnée à l'issue des plaidoiries en audience collégiale du 18 avril 2002. Les prétentions de Monsieur X... : Dans ses conclusions en date du 15 avril 2002, Monsieur X... demande à voir : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - constater que Monsieur X... se propose d'apurer le passif par la vente de l'immeuble d'HORNAING - dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, - renvoyer l'instance devant le tribunal de commerce de Douai aux fins d'élaboration d'un plan de redressement
par voie de continuation, subsidiairement d'un plan de cession. Les prétentions de Maître F. : Maître F., ès qualités mandataire liquidateur de Monsieur X... par conclusions du 18 mars 2002, demande à voir confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. L'avis du Ministère Public, partie jointe :
Le Ministère Public n'a pas de moyens opposants à faire valoir à l'encontre de la décision entreprise. Il- Argumentation de la Cour :
Sur les circonstances du litige : Monsieur X... exerçait l'activité de garagiste en nom propre depuis 1972. En 1988 il a été radié du registre du commerce après avoir donné son fonds de commerce en location gérance à une SARL X..., dont il était gérant. Cette SARL X... est tombée en liquidation judiciaire en 1997, Monsieur X... reprenant alors l'exploitation directe du fonds. Monsieur X... a été condamné le 3 septembre 1998 à combler l'insuffisance d'actif de la SARL Monsieur X... à hauteur de 50.000 francs. Sur la possibilité pour Monsieur X... de présenter un plan de redressement : Attendu que la procédure de redressement judiciaire simplifiée de Monsieur X... a été ouverte le 26 avril 2001 ; Attendu que la première période d'observation a été prolongée le 19 juillet 2001 jusqu'au 25 octobre 2001 ; Attendu que le passif déclaré est de 1. 015.103,3 9 francs, dont 807.778,68 francs échu ; Attendu que Monsieur X... fait état de réclamation auprès de l'administration fiscale pour des redressements effectués, réclamations qui n'auraient en tout état de cause d'incidence que sur les déclarations faites à titre provisionnel ; Attendu que le compte de résultat de l'exercice 2000 fait apparaître un résultat d'exploitation de 18.243 francs, ce qui ne permet certainement pas d'apurer le passif, même limité au seul passif échu, dans le délai maximum de 10 ans iinparti par la loi ; Attendu que durant la période d'observation le tribunal peut à tout moment mettre fin à la période d'observation lorsqu'il apparaît qu'aucun plan de cession n'est présenté et qu'il n'est pas proposé de
plan de continuation incluant des possibilités sérieuses de règlement du passif ; Attendu que le seul élément allégué par Monsieur X... consiste en la vente d'un immeuble qui se révèle être l'immeuble dans lequel s'exerce son activité de garagiste ; Attendu que le mandat de vente donné à diverses agences immobilières pour un montant de 1.200.000 francs environ n'a jamais été suivi d'effet, "pour un contexte morose de l'immobilier en hiver" selon les dires de Monsieur X..., mais certainement aussi pour un prix de vente peu en adéquation avec la valeur vénale du bien, le notaire ayant évalué ce bien à 180.000 francs lors de l'attribution de cet immeuble à Monsieur X... dans le cadre d'un partage intervenu avec son épouse ; Attendu au demeurant que, si un plan de continuation peut être proposé en incluant la cession partielle d'un actif, encore faut-il que cette cession ne mette pas en péril les objectifs d'un plan de redressement que sont la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et le règlement du passif ; Attendu que Monsieur X... n'explique pas comment il envisage de poursuivre une activité de garagiste en l'absence d'un local d'exploitation ; Attendu qu'ainsi Monsieur X... ne peut sérieusement prétendre être en mesure de présenter un plan de redressement par voie de continuation ; Attendu qu'un plan de cession s'entend de la cession de l'entreprise et ne saurait se limiter à la cession d'actifs immobiliers avec abandon de l'activité professionnelle, une telle cession ne pouvant alors se réaliser que dans un cadre liquidatif ; Qu'ainsi la décision entreprise sera confirmée. Sur les depens : Les dépens seront frais privilégiés de liquidation judiciaire. III- Décision de la Cour Par ces motifs, Y... Cour - Confirme le jugement du 4 octobre 200l, - Met les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier
Le Président
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