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Tribunal Administratif de Montpellier, 23 janvier 2025. 2406624

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2406624

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée par mail le 15 novembre 2024 et régularisée le 27 novembre 2024, M. B A conteste le montant de l'avis de somme à payer émis par le maire de Montpellier à son encontre le 3 octobre 2024 pour un montant de 5 000 euros. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Montpellier conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que l'avis de somme à payer émis le 3 octobre 2024 à l'encontre de M. A comportait une erreur sur le montant et a été annulé. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, M. A demande au tribunal une possibilité d'échelonner le paiement de la somme due sur plusieurs mois suite à l'émission d'un avis à payer la somme de 3 200 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Montpellier informe le tribunal de l'annulation de l'avis de somme à payer émis le 3 octobre 2024 à l'encontre de M. A pour erreur sur le montant de la somme due, et l'émission d'un nouvel avis de somme à payer pour un montant de 3 200 euros, dont le montant n'est pas contesté par le requérant. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de l'avis de somme à payer émis le 3 octobre 2024 par le maire de Montpellier sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu à statuer. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 4. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, M. A demande au tribunal d'échelonner le paiement de la somme de 3 200 euros due à la commune de Montpellier. Cependant, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer un tel échelonnement. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 3 octobre 2024 par la commune de Montpellier. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 23 janvier 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 janvier 2025 La greffière, A-L. Edwige

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