Tribunal Administratif de Montpellier, 23 janvier 2025. 2406624
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2406624
Date de décision :
23 janvier 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée par mail le 15 novembre 2024 et régularisée le 27 novembre 2024, M. B A conteste le montant de l'avis de somme à payer émis par le maire de Montpellier à son encontre le 3 octobre 2024 pour un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l'avis de somme à payer émis le 3 octobre 2024 à l'encontre de M. A comportait une erreur sur le montant et a été annulé.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, M. A demande au tribunal une possibilité d'échelonner le paiement de la somme due sur plusieurs mois suite à l'émission d'un avis à payer la somme de 3 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Montpellier informe le tribunal de l'annulation de l'avis de somme à payer émis le 3 octobre 2024 à l'encontre de M. A pour erreur sur le montant de la somme due, et l'émission d'un nouvel avis de somme à payer pour un montant de 3 200 euros, dont le montant n'est pas contesté par le requérant. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de l'avis de somme à payer émis le 3 octobre 2024 par le maire de Montpellier sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu à statuer.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
4. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, M. A demande au tribunal d'échelonner le paiement de la somme de 3 200 euros due à la commune de Montpellier. Cependant, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer un tel échelonnement.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 3 octobre 2024 par la commune de Montpellier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 23 janvier 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2025
La greffière,
A-L. Edwige
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique