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Cour de cassation, 25 juin 2002. 01-00.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.891

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Baudoin Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de mandataire ad'hoc de M. X... et de la société anonyme X... constructions, 2 / la société X... constructions, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / M. Roger Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Pierre Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme X... constructions, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite par le Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de la société X... constructions et de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., mandataire ad hoc de M. X... et de la société X... constructions, la société X... constructions et M. X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris rejetant le recours en révision formé contre un arrêt du 11 janvier 2000 ; Attendu que, par arrêt n° 1247 F-D rendu ce jour, la chambre commerciale, financière et économique a cassé l'arrêt du 11 janvier 2000 en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société X... constructions au 31 mai 1995 ; que l'arrêt du 17 octobre 2000 se trouve annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-06-25 | Jurisprudence Berlioz