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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2409121

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2409121

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Le Fevre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 55 %, par décision du 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Le Fevre représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 13 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". L'accord franco-algérien, qui régit entièrement les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues par l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. M. B, qui est entré en France le 29 avril 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, justifie d'une présence habituelle sur le territoire depuis le mois de juin 2019. Depuis cette date, il exerce l'activité de préparateur carrossier à temps plein dans la même entreprise sous couvert d'un contrat de travail, dont il n'est pas contesté par le préfet qu'il est déclaré auprès des assurances sociales. M. B justifie également de la réalité de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française depuis deux ans et des liens qu'il a noués avec les deux enfants de nationalité française de cette dernière. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation professionnelle et personnelle de M. B. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D'autre part, l'avocate de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le remboursement à M. B de la part des frais liés au litige et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la part des frais liés au litige laissés à sa charge par la décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M.C, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président, Signé P-Y. C La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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