Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/05208 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NE7U
URSSAF RHÔNE ALPES
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ÉTIENNE
du 08 Septembre 2020
RG : 20/0293
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) en qualité de travailleur indépendant pour son activité de gérant de la société [4] du 2 janvier 2001 au 31 décembre 2009.
Des appels de cotisations lui ont été vainement adressés de sorte que le RSI lui a notifié une mise en demeure, le 12 octobre 2010, d'avoir à régler la somme de 11 676 euros de cotisations et contributions sociales, outre 598 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2008.
Le 12 mars 2015, il lui a décerné une contrainte d'un montant de 8 498 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, contrainte signifiée le 30 mars 2015.
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2015, M. [I] a formé opposition à la dite contrainte devant le tribunal des affaires des affaires de sécurité sociale de Grenoble.
Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 8 septembre 2020, ce tribunal :
- déclare recevable et bien fondée l'opposition formée par le cotisant,
- annule la contrainte émise le 12 mars 2015 et signifiée le 30 mars 2015 au cotisant par la caisse pour la somme de 8 498 euros correspondant aux cotisations dues au titre de la régularisation de l'année 2008 outre majorations,
- dit que l'URSSAF supportera le paiement des frais de signification ainsi que des dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 septembre 2020, l'URSSAF a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions (n°2) reçues au greffe le 19 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- valider la contrainte du 12 mars 2015 pour la somme de 8 498 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2008,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 8 498 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamner M. [I] au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de l'arrêt à intervenir,
- débouter M. [I] de ses demandes,
- condamner le même aux dépens.
A l'audience, M. [I] demande à la cour de rejeter les prétentions adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
L'URSSAF se prévaut du bien-fondé de sa créance en relevant que la décision du 21 octobre 2010 et celle du 8 septembre 2020 ne portent pas sur les mêmes contraintes ni sur les mêmes périodes. Elle soutient que la régularisation de l'année 2008 visée par la contrainte du 12 mars 2015, objet du présent recours, n'est pas soldée et que le cotisant demeure redevable à son endroit de la somme de 8 498 euros.
En réponse, M. [I] indique avoir sollicité à plusieurs reprises des précisions sur les montants qui lui étaient réclamés. Il ajoute avoir réglé la somme de 162 euros par chèque le 13 octobre 2010 et s'être ainsi acquitté de toutes ses dettes envers l'URSSAF.
L'article L. 131-6 alinéa 1 à 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, auquel renvoie l'article L. 612-4 dispose que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié et apporte toutes précisions sur le revenu à prendre en considération.
L'article L. 131-6-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit par ailleurs que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement, et que leur taux respectifs sont fixés par décret.
Ce texte précise que ces cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ; que pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, que lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu, que lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu"( ... ).
Par ailleurs, l'article R. 133-27 du code de la sécurité sociale précise les modalités d'exigibilité du complément de cotisations et de contributions sociales résultant de la régularisation.
En l'espèce, il sera liminairement relevé, avec la caisse, que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 21 octobre 2010 qui a annulé la contrainte du 21 juillet 2009, signifiée le 30 juillet 2009, n'a pas autorité de la chose jugée sur la demande formée par l'URSSAF devant la présente cour puisque cette demande vise une contrainte émise le 12 mars 2015, signifiée le 30 mars 2015, et concerne une période différente (régularisation retraite de base de l'année 2006 calculée en novembre 2007 et répartie sur les échéances de l'année 2008, et non pas les mois de janvier à septembre 2008).
Or, il est établi que :
- M. [I] a été affilié au RSI du 2 janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2009,
- le RSI a procédé au calcul des cotisations dues au titre de la régularisation de l'année 2008 par application des textes susvisés,
- M. [I] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les revenus pris en considération seraient erronés ou que les calculs effectués par la caisse seraient entachés d'erreurs.
Il sera ajouté, concernant l'avis d'appel de cotisations suite à radiation du 5 octobre 2010, que l'URSSAF a bien enregistré la somme de 162 euros au compte de M. [I] laquelle a été affectée à la période de régularisation 2009 de sorte que cet appel de cotisations suite à radiation est sans incidence sur le présent litige qui porte sur la période de régularisation de l'année 2008 et n'établit donc pas que M. [I] est à jour de ses cotisations au titre de la période litigieuse.
Il convient, en conséquence, de valider la contrainte émise le 12 mars 2015, et signifiée le 30 mars 2015, à la requête du RSI pour un montant de 8 498 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de la période de régularisation 2008 visée par la contrainte litigieuse.
En application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du débiteur.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2015, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
M. [I], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte émise contre M. [I] du 12 mars 2015 et signifiée le 30 mars 2015 pour la somme de 8 498 euros,
Condamne M. [I] au paiement de la somme de 8 498 euros, augmentée des majorations de retard, des frais de signification de la contrainte et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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