Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2018
Interruption d'instance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 685 F-D
Pourvoi n° X 17-18.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Carrière de Tignieu, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Eurovia Stone, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Vinci, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme A... , veuve X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Andrée X..., domiciliée [...] ,
3°/ à Joseph Y..., ayant été domicilié [...] , décédé,
4°/ à la commune de [...] représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier , conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier , conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Carrière de Tignieu, Eurovia Stone et Vinci, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés Carrière de Tignieu, Eurovia Stone et Vinci se sont pourvues en cassation le 31 mai 2017 contre un arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble au profit de Mmes X..., de Joseph Y... et de la commune de [...] ;
Attendu que Joseph Y... est décédé le [...] et que son décès a été notifié aux sociétés Carrière de Tignieu, Eurovia Stone et Vinci ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE L'INTERRUPTION de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 16 octobre 2018 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
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