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Cour de cassation, 21 février 1995. 92-20.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.043

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise Muller frères, travaux publics, société anonyme ayant son siège à Boulay (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit : 1 / de la société Sermat, société anonyme dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., 2 / de la compagnie OT Africa Line c/ agent du navire société Watson Brown, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), quai Georges V, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'entreprise Muller frères, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sermat, de Me Balat, avocat de la compagnie OT Africa Line, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juillet 1992), que la société Muller frères (Muller) a confié à la société Sermat, commissionnaire de transports, l'acheminement d'Abidjan au Havre de matériels de travaux publics après qu'elle les eut utilisés en Côte-d'Ivoire ; que la convention entre le commissionnaire et son mandant a été préparée et conclue par un échange de telex ; que la société Sermat a chargé la société OT Africa Line (le transporteur maritime) de cette opération, effectuée à bord du navire Kamina ; que l'arrivée du navire au Havre, indiquée pour le 20 mars 1988, n'a eu lieu que le 20 avril, tandis qu'une partie importante des matériels n'était finalement déchargée et livrée que le 2 mai suivant ; qu'en demandant réparation du dommage qu'elle estimait avoir subi en raison de ce retard, la société Muller a assigné la société Sermat, laquelle a appelé en garantie le transporteur maritime ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Muller reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en décidant que la société Sermat, commissionnaire de transport, n'avait commis aucune faute personnelle, alors, selon le pourvoi, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par télex en date du 8 mars 1988, l'entreprise Muller frères prenait note à la suite de ses indications de l'embarquement du matériel sur le M/S Kamina, le 14 mars 1988, avec arrivée au Havre le 1er avril 1988 ; que par téelx en date du 17 mars 1988, la société Sermat confirmait les dates d'embarquement et d'arrivée du navire ; qu'en conséquence, la cour d'appel en estimant qu'aucun délai conventionnel de livraison avait été stipulé alors que, par ailleurs, elle admettait que les échanges de télex formaient le contrat entre les deux sociétés, a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation des télex échangés entre les parties que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que cet échange de correspondances formait un contrat mais qu'aucun délai de livraison n'avait été convenu ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Muller fait en outre grief à l'arrêt d'avoir décidé, que pour rejeter sa demande, le transporteur maritime n'avait commis aucune faute lourde, alors, selon le pourvoi, qu'à l'égard d'un professionnel, la jurisprudence ne tient pas uniquement compte, pour apprécier l'existence d'une faute lourde, de la compétence et des moyens techniques dont il dispose effectivement, mais également de ceux dont il devrait disposer ; qu'en outre, la faute est aisément considérée comme lourde si elle déclence l'inexécution d'une obligation à laquelle le créancier attachait une importance particulière ; qu'en conséquence, la cour d'appel en jugeant que le transporteur maritime avait commis une simple négligence en n'engageant pas un nombre de manutentionnaires suffisant au déchargement de l'intégralité du matériel, a violé l'article 1150 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant fait une référence non critiquée à la notion de "faute lourde" quoiqu'elle fît application de la convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924, la cour d'appel a apprécié le comportement de la société OT Africa Line en sa qualité d'entrepreneur de manutention et au regard des obligations qui lui étaient contractuellement imposées ; qu'ayant ainsi retenu que le manquement reproché au manutentionnaire constituait une simple négligence la cour d'appel, écartant par là -même l'application de l'article 4 5-e de la convention internationale susvisée, telle qu'amendée par le protocole modificatif du 23 février 1968, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'entreprise Muller frères, envers la société Sermat et la compagnie OT Africa Line, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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