Tribunal Administratif de Marseille, 20 décembre 2023. 2106260
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2106260
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d 'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au département de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, alors qu'il est victime d'agissements de harcèlement moral, cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maîtrise du département des Bouches-du-Rhône, a, par un courrier du 13 mars 2021, présenté une demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont il s'estimait victime sur son lieu de travail. Par une décision du 12 mai 2021, que l'intéressé a contesté, le bénéfice de cette protection lui a été refusé.
2. Aux termes de l'article R. 636-1 du code de justice administrative : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. Il est instruit dans les formes prévues pour la requête ".
3. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère.
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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