Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 décembre 2022. 2216837
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2216837
Date de décision :
29 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre en compte son changement d'adresse et de le convoquer afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à la délivrance d'un récépissé de renouvellement avec autorisation de travail, ce dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour, qu'il est placé dans une situation de grande précarité et qu'il risque de perdre son emploi ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir, à son droit à une vie familiale normale, ainsi qu'à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant irakien, bénéficiant de la protection internationale, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 8 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre en compte son changement d'adresse et de le convoquer afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à la délivrance d'un récépissé de renouvellement avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre en compte son changement d'adresse et de le convoquer afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à la délivrance d'un récépissé de renouvellement avec autorisation de travail, M. A soutient qu'il est placé dans une situation de grande précarité et qu'il risque de perdre son emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction que la validité de son titre de séjour expirait le 8 octobre 2022 et que le requérant n'a saisi le tribunal que le 12 décembre 2022. Dès lors, en l'absence de diligence à saisir le tribunal, il ne peut être invoqué une situation d'urgence particulière. Dans ces conditions, il n'existe, à la date de la présente ordonnance, aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fin d'injonction présentées par
M. A doivent être rejetées en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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