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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-18.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.027

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 637 F-D Pourvoi n° E 15-18.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [N], 2°/ à Mme [B] [Y], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.067), que M. et Mme [N], propriétaires d'une maison assurée par une police multirisques habitation auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), ont été victimes de dégâts résultant de la sécheresse de l'été 2003, reconnue comme catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 25 août 2004 ; qu'à la suite des opérations d'expertise amiable, les travaux à effectuer ont été évalués à un certain montant pour l'indemnité immédiate et à un autre montant pour l'indemnité différée ; qu'en cas de non-reconstruction, la valeur vénale du bien a été évaluée à une certaine somme ; que l'assureur a fait une offre alternative de paiements, dont l'une en cas de réalisation des travaux pour un certain montant payé pour partie de façon différée et pour l'autre partie de façon immédiate ; que M. et Mme [N] n'ont pas accepté cette offre et ont assigné l'assureur en paiement immédiat d'une somme globale au titre des indemnités immédiate et différée ; Attendu qu'après avoir évalué les différents postes de préjudice et fixé le montant global de l'indemnité due par l'assureur, la cour d'appel a condamné celui-ci à payer sans autre condition à M. et Mme [N] le solde restant dû de 229 599,39 euros TTC au titre de l'indemnité différée ; Qu'en statuant ainsi, sans subordonner le paiement de l'indemnité différée à la réalisation des travaux, alors que les époux [N] lui demandaient un règlement sur présentation des justificatifs de reconstruction, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation à intervenir du chef de la condamnation au titre de l'indemnité différée entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif de l'arrêt assortissant cette condamnation des intérêts au taux légal ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à M. et à Mme [N] la somme de 229 599,39 euros TTC au titre de l'indemnité différée, avec actualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 de la construction entre la date de diffusion du rapport Ingerenov du 18 septembre 2007 et celle du présent arrêt, et la condamne à leur payer les intérêts au taux légal sur cette somme telle qu'elle sera ainsi actualisée, à compter du 19 décembre 2007 jusqu'à parfait paiement, l'arrêt rendu le 4 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme [N] la somme de 229 599,39 euros T.T.C. au titre de l'indemnité différée, avec actualisation en fonction de la variation de l'indice BT 01 de la construction entre la date de diffusion du rapport INGERENOV du 18 septembre 2007 et celle du présent arrêt ; AUX MOTIFS « qu'il sera constaté que les époux [N] ne contestent plus désormais que l'indemnité destinée à réparer les conséquences du sinistre causé à leur maison par suite de la sécheresse leur soit versée en deux temps, soit à raison d'une indemnité immédiate, puis d'une indemnité différée ; qu'ils indiquent avoir choisi de faire reconstruire leur maison […] ; sur l'indemnité différée sous réserve de la réalisation des travaux en sous-oeuvre : que le jugement a fixé l'indemnité différée comme suit : - approfondissement du niveau d'assise du bâtiment, ensemble à neuf H.T. 144 872 € - maîtrise d'oeuvre 10 % (+ 14 487,20 €) Soit 159 359,2 € que le rapport INGERENOV (pièce [N] n° 6) a évalué le coût des travaux incluant cette reprise en sous-oeuvre à la somme de 232 383,08 € H.T. incluant , outre la maîtrise d'oeuvre (10 %), des honoraires d'ingénieur structure à hauteur de 2 500 € H.T., lesquels ne paraissent pas se justifier en présence d'une part d'études préliminaires, d'autre part d'un maître d'oeuvre, et de l'entreprise de gros oeuvre laquelle est chargée sauf disposition contraire des notes de calcul nécessaire à l'exécution de son lot et a la possibilité de soustraiter leur établissement si nécessaire en sus des données d'ores et déjà connues par les études de sols intervenues dans le cadre de l'expertise amiable ; que les coûts retenus par ce rapport relèvent notamment pour le grosoeuvre d'une estimation à 182 540 € et pour la maçonnerie et les façades d'évaluations que INGERENOV retient "au minimum" ; que AXA FRANCE qui conteste une partie des coûts de cette estimation n'apporte cependant aucun élément de nature à en voir réduire certains postes ; qu'en particulier le fait que l'ensemble du bâtiment, composé de 3 corps, comporte une partie ancienne et que des fondations n'existaient pas sous la totalité des bâtiments ne peut en soi justifier de réduire les mesures de confortation nécessaires à une assise propre à prévenir de nouveaux désordres (rétractation suivie de gonflement du sol) alors que l'application du contrat comprend une réduction du coût opératoire en raison de la vétusté ; en effet que si AXA FRANCE demande d'exclure le coût de reprise du mur de la façade arrière du bâtiment aux motifs qu'il serait apparu après sondages que l'ouvrage était totalement dépourvu de fondations dans cette zone ; que la sécheresse de 2003 ne peut être considérée comme la cause directe des désordres apparus dans cette partie du bâtiment et que la garantie catastrophe naturelle n'a pas vocation à s'appliquer, force est cependant de rappeler que, ainsi que le rappelle AXA FRANCE elle-même dans ses conclusions (page 9), l'indemnisation en matière de catastrophe naturelle en cas de reconstruction ou de travaux en sous-oeuvre doit prendre en compte la réalisation du nouvel ouvrage destiné à renforcer ou stabiliser les fondations existantes par des travaux de reprise en sous-oeuvre ; qu'il ne ressort pas des pièces versées que l'ancienneté d'une partie de la maison et/ou une absence localisée de fondations soit la cause déterminante des désordres, alors que le rapport INGERENOV (pièce 6 des appelants) a inclus un relevé des fondations existantes ; que la Cour retiendra un décompte du coût total d'indemnisation dans les termes suivants, incluant le montant des deux indemnités immédiate et différée : Remboursement études réalisées 8 663 € Travaux incluant la maîtrise d'oeuvre (Moe au taux de 10 %) 232 383,08 € HT TVA 10 % (taux s'appliquant en fonction de la date des travaux) 23 238,31 € Total 255 621,39 € TTC Surcoût dépense énergie pendant le chantier + 900 € Déduction de la franchise vétusté - 7 108 € TTC Déduction de la provision versée sur indemnité immédiate - 13 948 € Déduction de l'acompte complémentaire versé sur provision immédiate - 14 529 € Solde restant à verser 229 599,39 TTC que AXA FRANCE devra en conséquence verser ce solde différentiel de 229 599,39 € TTC au titre de l'indemnité différée » ; 1° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour a jugé, s'agissant du coût des travaux et des honoraires accessoires, que « le rapport INGERENOV a évalué le coût des travaux incluant cette reprise en sous-oeuvre à la somme de 232 383,08 € H.T., incluant, outre la maîtrise d'oeuvre (10 %), des honoraires d'ingénieur structure à hauteur de 2 500 € H.T., lesquels ne paraissent pas se justifier en présence d'une part d'études préliminaires, d'autre part d'un maître d'oeuvre et de l'entreprise de gros oeuvre laquelle est chargée sauf disposition contraire des notes de calcul nécessaire à l'exécution de son lot et a la possibilité de soustraiter leur établissement si nécessaire en sus des données d'ores et déjà connues par les études de sols intervenues dans le cadre de l'expertise amiable », tout en reprenant pour le calcul de l'indemnité globale le coût des travaux de 232 383,08 € H.T. incluant les honoraires jugés injustifiés, la cour a entaché ses motifs d'une contradiction et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour condamner la société AXA FRANCE à payer à M. et Mme [N] la somme de 229 599,39 euros T.T.C. au titre de l'indemnité différée, avec actualisation en fonction de la variation de l'indice BT 01 de la construction entre la date de diffusion du rapport INGERENOV du 18 septembre 2007 et celle du présent arrêt, la cour d'appel a jugé, « pour l'indemnité différée, la date d'expiration du délai de trois mois ayant suivi la diffusion de ce rapport est le 19 décembre 2007. Compte tenu du différend entre les parties sur les modalités de versement de l'indemnité différée, aucun règlement n'est intervenu avant exécution du jugement entrepris […] ; qu'à la date de diffusion du rapport INGERENOV, la nécessité de renforcer les fondations était connue et les époux [N] ont entendu opter pour la valeur d'indemnisation à hauteur du coût de reconstruction ; [qu'] il incombait à l'assureur de procéder au versement, dès lors que le règlement ne pouvait être assujetti à l'engagement préalable des travaux, l'indemnisation étant nécessairement préalable à cet engagement » ; qu'en statuant de la sorte, tandis qu'elle a fixé le montant de l'indemnité différée « sous réserve de la réalisation des travaux en sous-oeuvre » et a aussi relevé que les époux [N] ne contestaient plus que l'indemnité destinée à réparer les conséquences du sinistre causé à leur maison par suite de la sécheresse leur soit versée en deux temps et qu'ils réclamaient à AXA FRANCE le paiement de l'indemnité différée sur présentation des justificatifs de reconstruction de l'immeuble, la cour a violé, par contradiction de motifs, l'article 455 du code procédure civile ; 3° ALORS QUE, pour être recouvrable, une créance doit être non prescrite, certaine, liquide mais aussi exigible ; que pour condamner la société AXA FRANCE à payer à M. et Mme [N] la somme de 229 599,39 euros T.T.C. au titre de l'indemnité différée, avec actualisation en fonction de la variation de l'indice BT 01 de la construction entre la date de diffusion du rapport INGERENOV du 18 septembre 2007 et celle du présent arrêt, la cour d'appel a jugé, « pour l'indemnité différée, la date d'expiration du délai de trois mois ayant suivi la diffusion de ce rapport est le 19 décembre 2007. Compte tenu du différend entre les parties sur les modalités de versement de l'indemnité différée, aucun règlement n'est intervenu avant exécution du jugement entrepris […] ; qu'à la date de diffusion du rapport INGERENOV, la nécessité de renforcer les fondations était connue et les époux [N] ont entendu opter pour la valeur d'indemnisation à hauteur du coût de reconstruction ; [qu'] il incombait à l'assureur de procéder au versement, dès lors que le règlement ne pouvait être assujetti à l'engagement préalable des travaux, l'indemnisation étant nécessairement préalable à cet engagement » ; qu'en statuant de la sorte, tandis que le paiement de l'indemnité différée était subordonné par les stipulations contractuelles à la présentation des justificatifs de reconstruction de l'immeuble et que la créance n'était donc pas encore exigible, la cour a violé l'article 1134 du code civil ; 4° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour condamner la société AXA FRANCE à payer à M. et Mme [N] la somme de 229 599,39 euros T.T.C. au titre de l'indemnité différée, avec actualisation en fonction de la variation de l'indice BT 01 de la construction entre la date de diffusion du rapport INGERENOV du 18 septembre 2007 et celle du présent arrêt, la cour d'appel a jugé « pour l'indemnité différée, la date d'expiration du délai de trois mois ayant suivi la diffusion de ce rapport est le 19 décembre 2007. Compte tenu du différend entre les parties sur les modalités de versement de l'indemnité différée, aucun règlement n'est intervenu avant exécution du jugement entrepris […] ; qu'à la date de diffusion du rapport INGERENOV, la nécessité de renforcer les fondations était connue et les époux [N] ont entendu opter pour la valeur d'indemnisation à hauteur du coût de reconstruction ; [qu'] il incombait à l'assureur de procéder au versement, dès lors que le règlement ne pouvait être assujetti à l'engagement préalable des travaux, l'indemnisation étant nécessairement préalable à cet engagement » ; qu'en jugeant que la société AXA FRANCE était redevable du paiement de l'indemnité différée dès le 19 décembre 2007 sans subordonner ce paiement à la réalisation des travaux, tandis que les époux [N] lui demandaient de condamner la société AXA FRANCE à leur régler l'indemnité différée due au titre du sinistre sur présentation des justificatifs de reconstruction de l'immeuble dans le délai de deux ans, en application des stipulations contractuelles, la cour d'appel a dépassé les termes du litige fixé par les parties et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme [N] les intérêts au taux légal sur la somme de 229 599,39 euros T.T.C. telle qu'elle sera ainsi actualisée, à compter du 19 décembre 2007 jusqu'à parfait paiement ; AUX MOTIFS QUE « sur les intérêts dus par l'assureur : que le sinistre a été déclaré par les époux [N] le 4 août 2003 ; que l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle est en date du 25 août 2004 et publié au journal officiel du 26 août 2004, et désigne les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003 ; que AXA FRANCE soutient que la date de l'arrêté ministériel de catastrophe naturelle ne peut servir de point de départ au calcul des intérêts que lorsqu'elle est postérieure à la date de remise par l'assuré d'un état estimatif, soit en l'espèce du document de INGERENOV du 2 juin ou du 2 août 2007 qui n'a été diffusé que le 18 septembre 2007, date devant selon l'assureur être seule retenue pour calculer le point de départ du délai de trois mois imparti à l'assureur pour présenter son offre ; qu'AXA ajoute que son offre faite aux époux [N] le 5 octobre 2007 était entachée d'une erreur, de sorte que ce n'est que celle corrigée du 9 avril 2008 qui doit être prise en compte, sachant qu'un premier versement immédiat a été réglé le 8 octobre 2007 et que le solde de l'indemnité préalable dans le délai prescrit, de sorte, selon elle, qu'aucun retard ne peut lui être reproché ; qu'AXA FRANCE souligne par ailleurs les circonstances qui ont généré un retard dans l'instruction du dossier, à savoir l'apparition de difficultés montrant la nécessité de procéder à une étude hydro géotechnique concluant à la nécessité de renforcer ou stabiliser les fondations et, par ailleurs, le fait que les époux [N] n'ont pas conservé leur assistant technique pendant l'étude de leur dossier, sans faire choix d'un nouvel assistant, d'où la suggestion de POLYEXPERT de faire appel au BET INGERENOV, qui a été retenue ; les époux [N] soutiennent en visant les articles L. 125-2 et 1 125-1 annexe I-f du code des assurances que les intérêts sont dus sur l'indemnité immédiate au taux légal à compter du 27 novembre 2004 jusqu'au 8 octobre 2007, outre capitalisation de ces intérêts ; selon les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L. 125-2 du code des assurances, régissant l'indemnisation des dommages résultant de catastrophes naturelles, ‘‘les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré. En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle'' ; selon les dispositions de l'annexe A125-f du code des assurances : ‘‘l'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter d l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal'' ; qu'il résulte de ces dispositions expresses qu'AXA FRANCE qui n'invoque ni cas fortuit ni force majeure, ce qui ne peut en tout état de cause s'évincer des difficultés d'instruction du dossier, est redevable des intérêts au taux légal comme suit : a- pour l'indemnité différée, il convient de fixer à la date du 19 novembre 2007 l'expiration du délai de deux mois ayant suivi la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ce qui, en l'espèce, doit s'entendre de la diffusion du rapport INGERENOV, soit à compter du 18 septembre 2007. Il est établi qu'à la date du 8 octobre 2007 AXA FRANCE avait procédé au règlement de l'indemnité différée offerte, de sorte qu'aucun intérêt n'est dû sur cette somme (28 467 €) ; b- pour l'indemnité différée, la date d'expiration du délai de trois mois ayant suivi la diffusion de ce rapport est le 19 décembre 2007. Compte tenu du différend entre les parties sur les modalités de versement de l'indemnité différée, aucun règlement n'est intervenu avant exécution du jugement entrepris, sachant que AXA FRANCE a ensuite recouvré le montant par voie de saisie-exécution par suite de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel ; que sachant qu'à la date de diffusion du rapport INGERENOV, la nécessité de renforcer les fondations était connue et que les époux [N] ont entendu opter pour la valeur d'indemnisation à hauteur du coût de reconstruction, il incombait à l'assureur de procéder au versement, dès lors que le règlement ne pouvait être assujetti à l'engagement préalable des travaux, l'indemnisation étant nécessairement préalable à cet engagement ; qu'en outre il est constant que si les époux [N] ne respectent pas ce choix, l'assureur disposera de tout recours de droit à leur encontre ; qu'en conséquence, AXA FRANCE sera redevable des intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité différée à compter du 19 décembre 2007 jusqu'à parfait paiement ; que les intérêts échus depuis plus d'une année à compter de la première demande de capitalisation produiront intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil ; 1° ALORS QUE c'est parce qu'elle a jugé que « pour l'indemnité différée la date d'expiration du délai de trois mois ayant suivi la diffusion de ce rapport est le 19 décembre 2007 et compte tenu du différend entre les parties sur les modalités de versement de l'indemnité différée, aucun règlement n'est intervenu avant exécution du jugement entrepris […] ; qu'à la date de diffusion du rapport INGERENOV, la nécessité de renforcer les fondations était connue et que les époux [N] ont entendu opter pour la valeur d'indemnisation à hauteur du coût de reconstruction [qu'] il incombait à l'assureur de procéder au versement, dès lors que le règlement ne pouvait être assujetti à l'engagement préalable des travaux, l'indemnisation étant nécessairement préalable à cet engagement » que la cour d'appel a condamné la société AXA FRANCE à payer à M. et Mme [N] les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité différée, soit la somme de 229 599,39 € T.T.C. à compter du 19 décembre 2007 jusqu'à parfait paiement ; que dès lors, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir condamné la société AXA FRANCE à payer aux époux [N] la somme de 229 599,39 € T.T.C. au titre de l'indemnité différée avec actualisation en fonction de la variation de l'indice BT 01 de la construction entre la date de diffusion du rapport INGERENOV du 18 septembre 2007 et celle du présent arrêt, entraînera l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société AXA FRANCE à payer à M. et Mme [N] les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité différée, soit la somme de 229 599,39 € T.T.C. à compter du 19 décembre 2007 jusqu'à parfait paiement ; 2° ALORS QUE les erreurs matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées ; que statuant sur la question des intérêts au taux légal dus par la société AXA FRANCE, la cour a jugé que celle-ci était redevable comme suit : « a- pour l'indemnité différée, il convient de fixer à la date du 19 novembre 2007 l'expiration du délai de deux mois ayant suivi la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ce qui, en l'espèce, doit s'entendre de la diffusion du rapport INGERENOV, soit à compter du 18 septembre 2007. Il est établi qu'à la date du 8 octobre 2007 AXA FRANCE avait procédé au règlement de l'indemnité différée offerte, de sorte qu'aucun intérêt n'est dû sur cette somme (28 467 €) ; b- pour l'indemnité différée, la date d'expiration du délai de trois mois ayant suivi la diffusion de ce rapport est le 19 décembre 2007. Compte tenu du différend entre les parties sur les modalités de versement de l'indemnité différée, aucun règlement n'est intervenu avant exécution du jugement entrepris, sachant que AXA FRANCE a ensuite recouvré le montant par voie de saisie-exécution par suite de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel » ; qu'en affirmant en premier lieu que « pour l'indemnité différée […], il est établi qu'à la date du 8 octobre 2007 AXA FRANCE avait procédé au règlement de l'indemnité différée offerte, de sorte qu'aucun intérêt n'est dû sur cette somme », quand il s'agissait en réalité de l'indemnité immédiate, la cour a commis une erreur matérielle dans ses motifs qu'il y a lieu de rectifier, en application de l'article 462 du code de procédure civile.

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