Texte intégral
N° RG 23/08756 N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ5G
Nom du ressortissant :
[W] se disant [G] [M] [J]
[J]
C/
PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Mme la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [M] [G]
en réalité [W] [J]
né le 11 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 1
comparant, assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [A], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à X se disant [M] [G] en réalité [W] [J] par la préfète du Rhône.
Suivant procès-verbal en date du 27 juin 2023 le policier en fonction au centre de rétention a acté la réponse faite dans le cadre de la coopération internationale par SCCOPOL aux termes de laquelle il s'avère que X se disant [M] [G] est en réalité [W] [J], né le 11 janvier 1995 à [Localité 1].
Le 20 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 21 novembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12 heures 24, [W] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 21 novembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 36, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [W] [J] a déposé des conclusions tendant à voir décélérer irrégulière la procédure de garde à vue.
Dans son ordonnance du 22 novembre 2023 à 17 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, rejeté les exceptions de nullité soulevées, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 23 novembre 2023 à 13 heures 17, [W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation puisqu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 novembre 2023, à 10 heures 30.
[W] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [J] a eu la parole en dernier. Il exprime sa lassitude car il a déjà passé 90 jour au centre de rétention et précise qu'il allait quitter le territoire mais qu'il a eu une infection à la jambe ce qui a déclaré ses projets. Il ajoute qu'il n'a pas de passeport.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable et qu'il l'a limité à a seule question de la légalité de la décision de placement en rétention ; Que les dispositions non critiquées de la décision entreprise seront confirmées;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [W] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner le fait qu'il a été placé récemment au centre de rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« [...]
Vu les renseignements recueillis sur M. X se disant [G] [M], né le 11/01/1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, en réalité M. [J] [W], né le 11101/1995 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne ;
VU la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours prise et notifiée le 15102/2022;
VU la décision portant retrait du délai de départ volontaire prise et notifiée le 15/05/2022'
VU la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 12 mois prise et notifiée le 20/06/2023,
VU les mesures portant assignation à résidence prises et notifiées le 21/01/202 le 20106/2023 et le 29/09/2023 ainsi que les procès verbaux de la police aux frontières établissant les carences à l'obligation de pointage en date du 24/01/2023, du 27/06/2023 et du 03/10/2023,
VU les procès verbaux d'interpellation et d'audition du 19/11/2023, ainsi que les observations formulées par l'intéressé le même jour;
Considérant qu'il n'est pas justifié que M. [J] [W] a fait l'objet d'une précédente mesure de placement en rétention administrative dans les sept jours précédents le prononcé de la présente décision pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont ce dernier fait actuellement l'objet ;
Considérant que M. [J] [W] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences des mesures d'éloignement prises à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la réglementation en vigueur ;
Considérant que M. [J] [W] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de recel de bien provenant 'un vol, affaire traitée en flagrant délit pour laquelle il est mis en cause, est par ailleurs très défavorablement connu des forces de l'ordre et de la justice pour avoir été signalisé à treize reprises notamment pour des faits de vols aggravés par deux circonstances et de vols en réunion, et pour avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 09/02/2023 à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation;
Considérant que M. [J] [W] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à, engager des démarches auprès des autorités algériennes par lesquelles il a été reconnu comme ressortissant de leur pays en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ;
Considérant que M. [J] [W] n'a jamais déferré à son obligation de pointage comme les mesures portant assignation à résidence prises et notifiées le 29/09/2023, le 20/06/2023 et le 21/01/2023 l'y astreignaient ;
Considérant que M. [J] [W] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d'existence puisqu'il ne déclare aucune adresse, et puisqu'il est dépourvu de ressources légales en propre dans la mesure où il déclare parfois de la peinture ou des déménagements en reconnaissant le caractère non licite de ces activités;
Considérant que M. [J] [W] fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative [..] et qu'il ne ressort pas d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention et qu'en tout. état de cause l'intéressé peut toujours. solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative. [...] » ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 741-7 du CESEDA la nouvelle décision de placement doit intervenir au minimum 7 jours après la fin de votre précédente rétention et qu'au cas d'espèce ce délai a été respecté ;
Attendu que la simple lecture de la décision de placement établit que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [W] [J] tels que portés à sa connaissance au moment où elle a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que ce moyen ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement :
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [W] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas l'avoir assigné à résidence outre le fait qu'il s'agit de son deuxième placement au centre de rétention et que l'Algérie n'a pas répondu à la demande de laissez-passer ;
Attendu que l'intéressé est connus sous divers alias ([W] [J] [Y] [W] [Y] [M], [Y] [M], [N] [W], [P] [M], [K] [H] et qu'il a fait l'objet d'une identification SCCOPOL, soit par les autorités policières algériennes qui l'ont reconnu comme [W] [J] ; Qu'il est largement prématuré de soutenir qu'aucune perspective raisonnable d'éloignement n'existe alors que le consulat d'Algérie dispose de tous les éléments qui permettent la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
Qu'en outre [W] [J] lors de son audition devant les services de police a indiqué qu'il ne voulait pas retourner en Algérie ; Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu'en raison de la soustraction de [W] [J] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 15 février 2022, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, du non respect total des mesures prises dans les assignations à résidence, la préfète du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [W] [J] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ainsi que le premier juge a retenu à juste titre ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [W] [J] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment