Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/09099
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRPD
N° MINUTE : 10
réputé contradictoire
Assignation du :
04 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Société LE CAMELEON
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Mohand MAAMOURI de la SELASU AVOCAT 777, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1740
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2000,
et par Maître Maryam HAJJI, Avocat au Barreau du Val d’Oise, avocat plaidant
Société DREAM HOUSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Louise FLORET, greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2018, la S.A.S.U. LE CAMELEON a donné en location-gérance à la S.A.S.U. DREAM HOUSE un local, sis [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de 3 ans à compter du 31 décembre 2021 moyennant une redevance forfaitaire annuelle de 24.000 euros.
Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2022, la S.A.S.U. LE CAMELEON a assigné Monsieur [E] [O] et par acte extrajudiciaire du 18 juillet 2022 la S.A.S.U. DREAM HOUSE devant la présente juridiction, aux fins de:
- déclarer recevable et bien fondé en son appel en intervention forcée et en garantie contre toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit des consorts [Z],
- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale introduite par les consorts [Z] par assignation en date du 9 février 2022 dénoncée en fins des présentes en vertu des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
- SUR LE FOND :
- constater que le contrat de location-gérance est arrivé à terme au 31 décembre 2021 faute d’avoir fait l’objet d’un renouvellement,
- ordonner l’expulsion de la S.A.S.U. DREAM HOUSE et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
- ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur,
- assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- constater que la S.A.S.U. DREAM HOUSE a manqué à ses obligations contractuelles,
- dire que ces manquements justifient la résiliation du contrat de location-gérance en date du 1er mai 2018 aux torts exclusifs de la S.A.S.U. DREAM HOUSE,
- ordonner l’expulsion de la S.A.S.U. DREAM HOUSE et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
- ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur,
- assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- condamner la S.A.S.U. DREAM HOUSE à la garantir contre toute condamnation prononcée à son encontre au profit des consorts [Z] au titre des arriérés de loyers,
- condamner la S.A.S.U. DREAM HOUSE à lui payer la somme de 72.000 euros au titre des redevances de location-gérance impayées,
- dire que Monsieur [E] [O] a commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité,
- Le condamner solidairement avec la S.A.S.U. DREAM HOUSE,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 18 octobre 2023, Monsieur [E] [O] demande au tribunal de :
“- Débouter la société LE CAMELEON en ses fins, demandes et prétentions,
- Condamner la société LE CAMELEON prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire”
La S.A.S.U. DREAM HOUSE n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé à l’assignation de la S.A.S.U. LE CAMELEON et des conclusions de Monsieur [E] [O] pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du13 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que malgré deux messages RPVA adressés au conseil de la S.A.S.U. LE CAMELEON en date des 13 mai et 28 mai 2024, aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé dans la présente affaire.
Sur la demande de jonction :
La S.A.S.U. LE CAMELEON sollicite la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 22/02453. Toutefois, la procédure enregistrée sous le n° RG 22/02453 a fait l’objet d’une ordonnance de désistement le 22 juin 2023. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de jonction de la S.A.S.U. LE CAMELEON.
- sur la demande d’expulsion de la S.A.S.U. DREAM HOUSE :
La S.A.S.U. LE CAMELEON sollicite l’expulsion de la S.A.S.U. DREAM HOUSE en ce que le contrat de location-gérance du 1er mai 2018 a pris fin le 31 décembre 2021.
La S.A.S.U. LE CAMELEON ne justifiant pas que la S.A.S.U. DREAM HOUSE est restée dans les lieux après la date du 31 décembre 2021, sera déboutée de sa demande d’expulsion de la S.A.S.U. DREAM HOUSE et de ses demandes subséquentes.
- sur la demande de résiliation du contrat de location-gérance :
La S.A.S.U. LE CAMELEON sollicite la résiliation du contrat de location-gérance du 1er mai 2018 aux torts exclusifs de la S.A.S.U. DREAM HOUSE . Elle soutient que la S.A.S.U. DREAM HOUSE ne s’est pas acquittée de sa redevance.
La S.A.S.U. LE CAMELEON n’apportant aucun élément à l’appui de sa demande de résiliation et notamment ne justifiant nullement que la S.A.S.U. DREAM HOUSE ne s’est pas acquittée de sa redevance, elle sera déboutée de sa demande de résiliation du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de la S.A.S.U. DREAM HOUSE ainsi de ses demandes subséquentes.
- sur la demande de garantie :
La S.A.S.U. LE CAMELEON sollicite la condamnation de la S.A.S.U. DREAM HOUSE à la garantir contre toute condamnation prononcées à son encontre au profit des consorts [Z] au titre des arriérés de loyers.
Force est de constater que la S.A.S.U. LE CAMELEON ne produit aucune pièce à l’appui de cette demande. En tout état de cause, les consorts [Z] se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de S.A.S.U. LE CAMELEON.
La S.A.S.U. LE CAMELEON sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la S.A.S.U. DREAM HOUSE à la garantir contre toute condamnation prononcées à son encontre au profit des consorts [Z] au titre des arriérés de loyers.
- sur la demande de condamnation au titre des impayés :
La S.A.S.U. LE CAMELEON sollicite la condamnation de la S.A.S.U. DREAM HOUSE à lui payer la somme de 72.000 euros au titre des redevances de location-gérance impayées.
La S.A.S.U. LE CAMELEON ne justifiant pas de sa créance sera déboutée de sa demande de condamnation.
- sur les demandes à l’encontre de Monsieur [E] [O] :
La S.A.S.U. LE CAMELEON sollicite que Monsieur [E] [O] soit condamné solidairement avec la S.A.S.U. DREAM HOUSE. Elle soutient qu’il a commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité.
Monsieur [E] [O] s’oppose à cette demande en soutenant que la S.A.S.U. LE CAMELEON n’apporte aucune précision sur cette prétendue défaillance de règlement de la redevance; que le contrat de location-gérance a été conclu entre deux personnes morales et que sa responsabilité personnelle ne saurait être engagée; qu’il a cédé ses actions dans la S.A.S.U. DREAM HOUSE et n’a plus aucun lien avec elle.
La S.A.S.U. LE CAMELEON ne démontrant aucune défaillance de Monsieur [E] [O] dans la gestion de la S.A.S.U. DREAM HOUSE lorsqu’il en était encore propriétaire, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [O].
Sur les demandes accessoires
La S.A.S.U. LE CAMELEON, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l'instance.
L’équité commande de condamner la S.A.S.U. LE CAMELEON à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la S.A.S.U. LE CAMELEON sur le même fondement sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A.S.U. LE CAMELEON de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la S.A.S.U. DREAM HOUSE et de Monsieur [E] [O] ;
CONDAMNE la S.A.S.U. LE CAMELEON à payer Monsieur [E] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. LE CAMELEON en tous les dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sandra PERALTA
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