Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°2023/237
N° RG 21/04956 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQUI
MD/LT
Décision déférée du 02 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01689)
A. GITTON
Section encadrement
[S] [R]
C/
SAS IMERYS TALC DE [Localité 5] FRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26 mai 2023
à Me ABBO, Me SOREL
Ccc à Pôle Emploi
le 26 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
SAS IMERYS TALC DE [Localité 5] FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [S] [R] a été embauché le 12 mai 2014 par la SAS Imerys Talc [Localité 5] France (la société Imerys), en qualité de responsable maintenance usine, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention d'entreprise Talc de [Localité 5].
Le salarié a bénéficié d'un congé individuel de formation en menuiserie du 3 septembre 2018 au 24 mai 2019.
Le 17 mai 2019, les parties ont conclu une rupture conventionnelle.
Après homologation de la rupture conventionnelle par la Direccte, le contrat de travail de M. [R] a pris fin le 30 juin 2019.
Le 11 juillet 2019, la société Imerys et les partenaires sociaux ont conclu un accord d'entreprise aux fins d'organiser le départ volontaire de plusieurs salariés au moyen d'une rupture conventionnelle collective.
M. [S] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 16 octobre 2019, pour solliciter la nullité de la rupture conventionnelle et demander le versement de plusieurs sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 2 décembre 2021, a :
- jugé que la rupture conventionnelle était valablement consentie et ne produisait pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- jugé que la SAS Imerys Talc [Localité 5] avait exécuté loyalement le contrat de travail ;
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SAS Imerys Talc [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2021, M. [S] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 mars 2023, M. [S] [R] demande à la cour :
- d'infirmer et d'annuler le jugement entrepris ;
- de condamner la SAS Imerys Talc à lui payer les sommes suivantes :
*15.869,91 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.586,99 € brut de congés payés y afférents,
*682,45 € à titre de complément d'indemnité de rupture,
*31.739,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*31.762,69 € à titre d'indemnité de départ complémentaire,
*15.000 € hors taxe à titre d'indemnité de formation qualifiante,
*10.000 € d'aide à la création d'entreprise,
*15.869,91 € au titre de la monétisation du congé mobilité,
- de condamner la SAS Imerys Talc aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 février 2023, la SAS Imerys Talc [Localité 5] France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [S] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
- en cas d'annulation de la rupture conventionnelle individuelle, de condamner M. [R] à lui rembourser la somme de 31.762,69 € versée en exécution de cette rupture et déduire cette somme du montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la rupture conventionnelle :
En application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture d'un commun accord du contrat de travail, qualifiée de rupture conventionnelle, résulte d'une convention signée par les parties laquelle est valablement conclue si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin à son contrat et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre.
Pour garantir la liberté du consentement des parties, les articles L. 1237-12 et suivants du même code prévoient :
- l'organisation d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister, étant précisé que la convention de rupture peut être conclue à l'issue d'un seul entretien entre l'employeur et le salarié ;
- un délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la date de la signature de la convention de rupture ;
- à l'issue du délai de rétractation, l'homologation de la convention par l'autorité administrative.
Le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail relatif à la conclusion d'une convention de rupture entraîne la nullité de la convention ; c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence.
La convention est également nulle lorsque le salarié a été privé de son droit à rétractation qui constitue l'une des garanties de la liberté du consentement des parties à l'acte.
La convention de rupture est un contrat et les parties peuvent en demander la nullité en présence d'un vice du consentement devant être prouvé par le salarié.
Au cas d'espèce, la convention de rupture du contrat de travail mentionne qu'elle a été signée le 17 mai 2019, avec un délai de rétractation jusqu'au 3 juin 2019 (pièce employeur n° 9).
Or, par courriel du 24 mai 2019, Mme [N] [V], responsable des ressources humaines, a proposé au salarié un calendrier de sortie antidaté, avec une simulation détaillée des indemnités de rupture pour un montant total de 38.269,34 € net (indemnité de départ + indemnité de congés payés) :
« Suite à notre entretien, tu trouveras ci-joint le montant de la simulation ainsi que le calendrier possible. Merci de ton retour au plus tard lundi prochain.(')
1/ Calendrier
- 13 mai : courrier de [S] demandant des renseignements et un rendez-vous en vue d'une demande de rupture conventionnelle ;
- 15 mai : courrier de [N] [responsable ressources humaines] proposant un entretien préalable le vendredi 17 ;
* 17 mai : date de l'entretien et, à l'issue, signature des documents ;
* 2 juin : fin du délai de rétractation ;
* 3 juin : envoi du dossier à la Direccte pour homologation ;
* 30 juin : sortie des effectifs (') ».
Par courriel du 29 mai 2019, Mme [V] a adressé au salarié un modèle de demande de rupture conventionnelle à personnaliser.
En réalité, le processus de rupture n'a pas débuté avant le 24 mai 2019, date à laquelle la responsable des ressources humaines a communiqué à M. [R] le calendrier fictif et antidaté reproduit ci-dessus ; la convention litigieuse n'a donc pas été signée le 17 mai 2019, étant ajouté que, le 29 mai 2019, M. [R] n'avait toujours pas adressé sa demande de rupture conventionnelle antidatée au 13 mai 2019 (pièce n° 9 employeur).
Ainsi, alors que la société a envoyé la rupture conventionnelle à la Direccte par courrier du 4 juin 2019, reçu le lendemain, la cour retient que M. [R] a été privé de son délai de rétractation, garantie à laquelle il ne pouvait être dérogé par les parties, et ce, même si le salarié s'est conformé au calendrier de rupture fictif proposé par l'employeur, fût-ce dans le but de se consacrer à sa nouvelle activité de menuisier.
Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres causes d'annulation invoquées, la cour prononce la nullité de la rupture conventionnelle, ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture sans cause réelle et sérieuse :
Sur le bénéfice des mesures de départ prévues par l'accord collectif du 11 juillet 2020
M. [R] soutient avoir été victime des man'uvres frauduleuses de la société Imerys ayant eu pour objet de le contraindre à signer une rupture conventionnelle individuelle et le priver des avantages résultant de l'accord d'entreprise conclu le 11 juillet 2019, lequel prévoit la possibilité de consentir à une rupture conventionnelle collective. Il ajoute qu'à la date de la signature de sa propre convention de rupture, il ignorait les négociations en cours entre l'entreprise et les représentants des salariés, de sorte que la société aurait dû l'informer d'un tel accord à venir. Si cette information lui avait été communiquée, il n'aurait jamais accepté les termes de la rupture conventionnelle individuelle. Le salarié expose avoir perdu la chance d'obtenir les indemnités plus favorables découlant de l'accord d'entreprise du 11 juillet 2019, à savoir une indemnité de départ complémentaire, une indemnité de formation qualifiante, une aide à la création d'entreprise et la monétisation du congé mobilité.
La société répond que le groupe a été transparent sur la volonté de négocier un tel accord et que les représentants du personnel en ont été informés dès la fin du mois de mai 2019. Ainsi M. [R] avait nécessairement connaissance des négociations à venir quand il a signé la rupture conventionnelle individuelle. En outre, à l'issue de son contrat de travail, les négociations n'étaient pas terminées, si bien que le salarié n'était pas assuré de bénéficier d'un accord d'entreprise qui n'avait pas encore été conclu. En toute hypothèse, il n'aurait pas pu bénéficier des dispositions dudit accord, car il n'y était pas éligible.
Sur ce,
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La réparation d'une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Le 11 juillet 2019, en vertu des articles L. 1237-19 et suivants du code du travail, l'employeur et les délégations CGT et FO des représentants du personnel ont conclu un accord d'entreprise aux fins d'organiser une rupture conventionnelle collective, cet accord étant intitulé « accord d'entreprise portant sur l'accompagnement des conséquences sociales du projet de transformation au sein de la société Imerys Talc [Localité 5] France » (pièce n° 20 employeur).
Ledit accord retrace les étapes de sa formation : le 23 mai 2019, la direction du groupe a présenté au comité d'entreprise européen un projet de transformation de son organisation au niveau mondial ; à la suite de cette annonce, une procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel de la société Imerys Talc [Localité 5] a été engagée « au mois de mai 2019 ».
L'extrait de l'article du journal La Dépêche, paru le 31 mai 2019, fait état de ce que la réorganisation mondiale et la suppression de douze postes sur le site de [Localité 5] ont été annoncées aux salariés de l'entreprise le mardi 28 mai 2019, à l'issue du comité social et économique tenu le même jour (pièce salarié n° 35). Cet article fait mention des déclarations du délégué CGT, lequel a indiqué à la presse que l'employeur souhaitait privilégier des départs volontaires dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective. Le délégué a souligné vouloir consulter le personnel « avant de se positionner pour ou contre cette rupture conventionnelle collective ».
L'accord collectif ainsi conclu le 11 juillet 2019 rappelle que, le 4 juillet 2019, la Direccte Occitanie a été informée de l'intention de conclure un tel accord, lequel a été adopté au terme des réunions de négociations des 8 et 10 juillet 2019.
L'accord du 11 juillet 2019 a prévu la rupture conventionnelle collective de douze salariés correspondant aux catégories d'emploi suivantes :
Catégorie 1 :
- 1 poste process & mining,
- 1 poste QHSE,
- 1 poste bureau d'études & travaux neufs,
- 3 postes d'assistants,
Catégorie 2 :
- 5 postes de comptabilité,
- 1 poste directeur financier.
Le présent accord peut également s'appliquer aux salariés ne relevant pas des catégories d'emploi susvisées, dans l'hypothèse où leur départ permettrait de reclasser un salarié appartenant à l'une de ces catégories dont le poste devait être supprimé.
Ce n'est qu'en dernier recours, si les douze départs n'étaient pas intervenus, que d'autres catégories d'employés (production et maintenance usine et carrière), dont celle de M. [R], auraient pu candidater aux départs volontaires proposés, dans la même limite de douze places.
Entre le 24 mai et le 4 juin 2019, soit la période au cours de laquelle le processus de rupture du contrat de travail de M. [R] s'est déroulé, les négociations des 8 et 10 juillet 2019 relatives à la rupture conventionnelle collective n'avaient pas eu lieu et l'accord d'entreprise du 11 juillet 2019 n'était pas conclu.
La société Imerys Talc [Localité 5] ne connaissait pas les catégories d'emplois éligibles au présent accord, lequel demeurait hypothétique au jour où M. [R] a signé la rupture conventionnelle adressée à la Direccte le 4 juin 2019.
La société n'était donc pas en mesure de communiquer au salarié une information qu'elle-même ignorait.
S'il ressort des éléments précités que, le 28 mai 2019, les salariés de l'entreprise ont été informés du projet de réorganisation mondiale et de douze départs susceptibles d'intervenir dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective, M. [R], dont le congé individuel de formation avait pris fin à cette date, ne démontre pas que ses problèmes de courriel l'ont empêché d'avoir accès à cette information.
En outre, le 4 juin 2019, date à laquelle la rupture conventionnelle individuelle a été adressée à la Direccte, les pourparlers entre l'employeur et les représentants du personnel n'étaient pas encore ouverts et demeuraient incertains, tant dans leur principe que dans leur issue.
Ainsi, il n'est pas établi que la connaissance d'une éventuelle négociation eut été une information déterminante du consentement de M. [R].
En outre, étant rappelé que la négociation collective et son issue étaient incertaines au moment de la rupture du contrat de travail de l'appelant, le calendrier antidaté proposé par la responsable des ressources humaines, ainsi que la volonté du salarié de le respecter, ne permettent aucunement de caractériser des pressions ou man'uvres dolosives visant à évincer le plus rapidement possible M. [R] de l'entreprise.
De même, si M. [R] et la responsable des ressources humaines ont évoqué le principe d'une rupture conventionnelle individuelle lors d'un entretien ayant eu lieu le 23 mai 2019, soit le même jour que l'annonce de la réorganisation mondiale par la direction internationale du groupe, cette seule concomitance ne peut suffire à caractériser une man'uvre frauduleuse de la part de la société.
Le fait d'avoir dispensé le salarié de son travail du 10 au 30 juin 2019, suite à une longue période de formation en menuiserie, activité qu'il souhaitait désormais développer, ne permet pas non plus de caractériser une fraude de l'employeur visant à le priver d'éventuelles informations en lien avec les négociations portant sur les ruptures conventionnelles collectives.
La société n'a donc pas fait preuve de déloyauté.
Au surplus, l'accord s'adressait en priorité à des catégories socio-professionnelles qui n'étaient pas celles de M. [R].
Or, sans qu'elle ne soit contredite sur ce point, la société explique que tous les départs relevant des douze postes visés par l'accord collectif ont eu lieu, si bien que M. [R] n'aurait pas pu en bénéficier.
L'existence d'une éventualité favorable n'est donc pas non plus établie, de sorte que le salarié n'a subi aucun préjudice.
Enfin, M. [R] ne sollicite pas des dommages et intérêts pour la perte de chance alléguée, mais simplement plusieurs sommes découlant de l'application de l'accord d'entreprise, de sorte, qu'en toute hypothèse, ses demandes de condamnation au titre de l'indemnité de départ complémentaire, de l'indemnité qualifiante, de l'aide à la création d'entreprise et de la monétisation du congé mobilité n'auraient pas pu prospérer.
Elles seront rejetées et le jugement sera confirmé de ces chefs.
En revanche, le salarié demeure en droit de prétendre aux indemnités légales examinées ci-après.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [R] était cadre et avait une ancienneté supérieure à cinq années à la date de la rupture de son contrat de travail.
Sur le fondement de la convention collective d'entreprise, il sollicite une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire, dont le calcul n'est pas utilement contesté par l'employeur.
Le salaire de référence mensuel pouvant être retenu est de 5.289,97 €.
Par conséquent, M. [R] se verra allouer la somme de 15.869,91 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.586,99 € de congés payés y afférents.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement
Il ressort de la convention d'entreprise que l'indemnité de licenciement est calculée comme suit au-delà de cinq ans d'ancienneté :
« 6 mois + 4/10 de mois par année de présence au-delà de 5 ans, jusqu'à atteindre un maximum de 18 mois ».
La convention ajoute que « les fractions d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au dixième le plus proche ».
Au cas d'espèce, après vérification de son calcul, M. [R] est donc en droit de prétendre à la somme de 32.445,14 € à titre d'indemnité de licenciement.
La nullité de la rupture conventionnelle emporte la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ladite rupture, de sorte que l'employeur sollicite à juste titre la restitution de la somme de 31.762,99 € versée à titre d'indemnité de départ. Il demande également à ce que les éventuelles condamnations prononcées à son encontre soient déduites de cette somme, de sorte qu'il y a lieu de compenser la demande de restitution avec la condamnation de l'employeur à payer la somme de 32.445,14 € à titre d'indemnité de licenciement.
Par conséquent, les conditions de la compensation étant réunies, il conviendra de condamner l'employeur à payer la somme demandée, soit 682,45 € à titre d'indemnité de licenciement.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal fixés par la loi.
Dans le cas de M. [R], l'indemnité est comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
M. [R] a créé sa propre société de menuiserie, la SARL ARTEF, laquelle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 septembre 2019. Le même jour, par décision d'associé unique, M. [R] a indiqué ne pas se verser de rémunération en qualité de gérant, ni de dividendes, jusqu'au 7 janvier 2022, étant précisé qu'il n'a conclu aucun contrat de travail avec sa propre société.
Le salarié a donc seulement bénéficié de l'aide au retour à l'emploi, d'un montant net mensuel de 2.502 € (pour un mois de 30 jours et hors prélèvement à la source), du 7 janvier 2020 au 7 janvier 2022, soit une durée d'indemnisation maximum de 730 jours.
La baisse de rémunération nette mensuelle peut être évaluée à 1.500 € durant 24 mois, de janvier 2020 à janvier 2022, étant précisé que le salarié n'a pas perçu de rémunération de juillet à décembre 2019 compte tenu du différé d'indemnisation de pôle emploi.
Par conséquent, compte tenu du préjudice subi, il convient de lui allouer la somme réclamée équivalant à six mois de salaire, soit 31.739,82 €.
Sur les demandes annexes :
La société Imerys, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [R] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La société Imerys sera donc tenue de lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives à :
- l'indemnité de départ complémentaire,
- l'indemnité de formation qualifiante,
- l'aide à la création d'entreprise,
- la monétisation du congé mobilité ;
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Prononce la nullité de la rupture conventionnelle ;
- Condamne la SAS Imerys Talc [Localité 5] France à payer à M. [S] [R] les sommes suivantes :
*15.869,91 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.586,99 € au titre des congés payés y afférents,
*31.739,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*682,45 € à titre d'indemnité de licenciement résultant de la compensation ordonnée entre la restitution par le salarié de l'indemnité de départ d'un montant de 31.762,99 € et la condamnation de la société à lui payer la société de 32.445,14 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- Déboute M. [S] [R] du surplus de ses demandes ;
- Condamne la SAS Imerys Talc [Localité 5] France aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Déboute la SAS Imerys Talc [Localité 5] France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS Imerys Talc [Localité 5] France à payer à M. [S] [R] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.