Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : B 23-10.305
Demandeur : M. [U]
Défendeur : la société Eckes-Granini Group GmbH et autres
Requête n° : 451/23
Ordonnance n° : 91130 du 19 octobre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Eckes-Granini Group GmbH, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
la société Eckes-Granini International GmbH, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
la société 2. RHV Verwaltungs GmbH, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
la société Eckes Aktiengesellschaft, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
M. [T] [B], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [D], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [W], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [U], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 mai 2023 par laquelle la société Eckes-Granini Group GmbH, la société Eckes-Granini International GmbH, la société 2. RHV Verwaltungs GmbH, la société Eckes Aktiengesellschaft, M. [T] [B], M. [V] [D], M. [X] [W] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 23-10.305 formé le 5 janvier 2023 par M. [C] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations présentées oralement par la SARL Ortscheidt et la SCP Krivine et Viaud ;
Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les requérants invoquent l'inexécution de l'arrêt qui, après avoir infirmé l'ordonnance d'exequatur rendue le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, a condamné M. [U] à payer aux sociétés Eckes la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à MM. [D], [W] et [B] la somme de 10 000 euros chacun sur le même fondement.
Si la seule inexécution de condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation, tel n'est pas le cas lorsque les seules condamnations pécuniaires prononcées le sont à ce titre et que leur défaut d'exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s'y attacheraient, traduit un refus délibéré de ne pas exécuter l'arrêt attaqué.
M. [U] justifie d'un virement de 9 470 euros sur le compte CARPA des avocats des demandeurs à la requête, représentant moins de 20% de la créance totale, et n'établit pas, par les pièces produites, l'impossibilité de régler la totalité de la somme due, dont le quantum est à rapprocher des sommes en jeu dans le litige qui l'oppose aux requérantes et aux frais de conseil nécessairement exposés à l'occasion des multiples initiatives procédurales prises par ses soins tant en France qu'à l'étranger.
Enfin, le moyen invoqué, pris de la violation du principe de non-discrimination en ce que seules les parties à un arbitrage international se trouveraient exposées à une radiation de leur pourvoi pour défaut d'exécution de condamnations prononcées en application de l'article 700 du code de procédure civile, n'est pas fondé, la situation des parties qui, ayant exécuté tous les chefs de condamnations prononcées, à l'exception de la condamnation aux frais irrépétibles, étant nécessairement distincte de celles qui, condamnées de ce seul dernier chef, peu important le caractère international ou interne du litige, se dispensent d'exécution sans motif légitime.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro B 23-10.305 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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