Cour de cassation, 31 mars 2009. 07-45.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.217
Date de décision :
31 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Philippe Lassarat a procédé en mars et avril 2005 au licenciement économique de dix-sept salariés ; que cinq licenciements concernant des salariés protégés ont fait l'objet d'une autorisation administrative ; que les dix-sept salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer leur licenciement nul en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ou sans cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance de la motivation de la lettre de licenciement ; que les cinq salariés bénéficiant du statut protecteur ont formé un pourvoi contre la décision de la cour d'appel les déboutant de toutes leurs demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que même en présence d'une autorisation administrative de licenciement, il appartient à l'employeur d'indiquer dans la lettre de licenciement les motifs de la rupture ; que la seule mention de l'autorisation administrative ne saurait suppléer le défaut d'énoncé des motifs du licenciement ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Mais attendu que, s'agissant de salariés protégés, en visant l'autorisation administrative, l'employeur a motivé la lettre de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de faire état des motifs de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 954, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en annulation du licenciement, l'arrêt retient que les intéressés demandent confirmation du jugement du chef de la rupture sous la seule réserve du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur l'éventuelle nullité des licenciements du fait du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération un moyen formulé sans équivoque dans les motifs des conclusions d'appel incident des salariés, même s'il n'avait pas été repris dans le dispositif de leurs écritures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'éventuelle nullité des licenciements du fait du plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Philippe Lassarat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Philippe Lassarat à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., Z..., A... et B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Albert X..., Yann Y..., Michel Z..., Bruno A... et Antoine B...de leur demande visant à faire annuler leur licenciement ;
AUX MOTIFS QUE les salariés demandent confirmation du jugement du chef de la rupture sous la seule réserve du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors il n'y a plus lieu à statuer sur l'éventuelle nullité des licenciements du fait du plan de sauvegarde de l'emploi ;
ALORS QUE le juge n'est pas seulement saisi des demandes formulées dans le dispositif des conclusions, mais également des demandes formulées dans les motifs de celles-ci et que les parties auraient omis de reprendre dans le dispositif ; qu'en l'espèce, si dans le dispositif de leurs conclusions, les salariés avaient seulement demandé, sous la réserve du montant des dommages-intérêts alloués, la confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré les licenciements sans cause réelle et sérieuse, ils n'en avaient pas moins contesté la validité du plan social et sollicité la nullité de leur licenciement dans les motifs de leurs conclusions d'appel ; qu'en refusant d'examiner cette demande, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Messieurs X..., Y..., Z..., A... et B...de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'Inspection du travail a autorisé leur licenciement économique par des décisions qui n'ont été frappées d'aucun recours ; (…) que l'obtention de cette autorisation administrative ne dispense pas l'employeur d'adresser à chaque personne concernée une lettre de licenciement motivée, à défaut de laquelle le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, la juridiction prud'homale peut sans pour autant remettre en cause l'appréciation de l'autorité administrative, contrôler la motivation de la lettre de licenciement comme pour tous les autres salariés, et en tirer si besoin est toutes conséquences de droit ; que c'est donc a juste titre que le Conseil de prud'hommes s'est estimé compétent ;
que cependant lorsque le licenciement d'un salarié protégé est intervenu après une autorisation administrative contre laquelle aucun recours n'a été formé, la lettre de licenciement est suffisamment motivée si elle fait référence soit à l'autorisation administrative soit au motif économique du licenciement, qu'en l'espèce, les lettres de licenciement font référence à la fermeture du site de SAINT NAZAIRE sans indiquer son incidence sur l'emploi mais elles font aussi référence à l'autorisation administrative obtenue de l'Inspecteur du travail ; que, cette autorisation ayant été obtenue, les lettres de licenciement sont suffisamment motivées ;
ALORS QUE même en présence d'une autorisation administrative de licenciement, il appartient à l'employeur d'indiquer dans la lettre de licenciement les motifs de la rupture ; que la seule mention de l'autorisation administrative ne saurait suppléer le défaut d'énoncé des motifs du licenciement ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail.
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