Texte intégral
N°24/3734
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU neuf Décembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03394 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JA42
Décision déférée ordonnance rendue le 06 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [O] [V]
né le 13 Août 1999 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Selvinah PATHER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [B], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
L'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Monsieur [O] [V] est entré irrégulièrement sur le territoire, il ne dispose pas de titre de séjour. Il est titulaire d'un passeport en cours de validité.
Le 27 décembre 2022, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 29 novembre 2024, notifiée le 30 novembre 2024 à 15h38, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Selon requête du 4 décembre 2024 à 14h35, l'autorité préfectorale a saisi le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 6 décembre 2024, notifiée à Monsieur [O] [V] à 13h10, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée,
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde.
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [V] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée reçue le 6 décembre à 16 h 54 ; Monsieur [O] [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, il expose qu'il a précisé dans sa demande d'asile formée en Espagne qu'il a été victime de viols durant cinq ans, que l'auteur a été condamné, mais qu'il est menacé en raison de la dangerosité de l'auteur des viols. Il indique que cela lui « a causé quelque chose dans un contrat psychologique », qu'il a été expulsé par sa famille et ses amis. Enfin, il précise qu'il a un travail depuis deux ans, qu'il dispose de bulletins de salaire et que son patron est en train de faire le nécessaire pour lui obtenir un titre de séjour. Lors de l'audience, il justifie par la présentation d'une carte qu'il a fait une demande d'asile en 2022 en Espagne et il précise que cette demande a été rejetée dernièrement.
Lors de l'audience Monsieur [O] [V] a été entendu en ses explications et indiqué qu'il ne souhaite pas retourner au Maroc et que dans l'hypothèse où il ne pourrait pas rester en France où il travaille depuis 2023, il souhaiterait aller en Espagne.
Dans ses observations communiquées au soutien de l'appel de Monsieur [O] [V], son conseil développe le moyen tiré de l'exception de nullité, soulevée devant le premier juge sur le fondement de l'article L 741-8 du CESEDA. Il critique la décision dont appel en exposant que si aucune disposition n'impose que deux procureurs soient avisés en l'espèce, aucun procureur n'a été avisé du placement en rétention de M. [V], ni celui de [Localité 2], ni celui de [Localité 1]. Il précise que lorsque la garde à vue a été levée par le procureur de Bordeaux, Monsieur [O] [V] n'avait pas encore fait l'objet d'un placement en rétention et que lorsqu'il a été placé en rétention, le 30.11.2024 à 15h30 et aucun avis n'a été fait à magistrat.
Il sollicite en conséquence que la nullité de la procédure soit constatée et que la libération de M. [V] soit ordonnée.
A l'audience, le conseil de Monsieur [O] [V] a soutenu ces mêmes moyens et précisé que Monsieur [O] [V] travaille depuis 2023, qu'il a une situation stable et qu'une demande de régularisation de sa situation devrait pouvoir être formée, compte tenu de son activité professionnelle sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article L. 435-4 du CESEDA.
Il rappelle que son patron et les autres salariés de l'entreprise se sont mobilisés, que son chef de chantier a rédigé une attestation indiquant qu'il était prêt à l'héberger et que les conditions de l'assignation à résidence sont respectées, Monsieur [O] [V] disposant d'un passeport.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
En application des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
L'absence de transmission de l'avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l'étranger ; ce défaut d'information conduit à ce que «la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits» (Civ. 1re, 14 oct. 2020, no 19-15.197.)
Le retard de l'avis au procureur de la République est une nullité d'ordre public qui peut être soulevée d'office par le juge (Civ. 1re, 17 mars 2021, no 19-22.083).
Cependant, l'information immédiate du procureur peut valablement résulter de la mention que le procureur a donné instruction de conduire l'intéressé au centre de rétention ou de notifier l'arrêté de rétentions (Civ 2e , 4/11/04, n° 04-50.021).
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que l'arrêté de placement en rétention date du 29 novembre 2024 et qu'il a été notifié le lendemain le 30 novembre 2024, après la levée de la garde à vue.
Le procès verbal n° 09/266/2024/042555, daté du 30 novembre 2024 établi à 14 h 15, indique que le magistrat du parquet de Bordeaux a ordonné la levée de la mesure de garde à vue et la clôture de la procédure en « classement 61 » soit en raison d'autres poursuites ou sanctions de natures non pénales.
Il est également précisé par les services de police que le magistrat du parquet leur a également donné comme directive de faire escorter Monsieur [O] [V] au centre de rétention d'[Localité 3].
Le PV établi le même jour à 15 h 18, porte la mention suivante : « suite aux instructions du magistrat, suite à la réception de l'avis de rétention concernant monsieur [V], annexons la notification des droits en matière de demande d'asile, la demande de déplacement au CRA ». Il se déduit de tous ces éléments que le magistrat du parquet de Bordeaux a eu connaissance de l'arrêté de placement en rétention pris le 29 novembre 2024 et qu'il a donné comme instruction de le faire notifier à Monsieur [O] [V].
Enfin, il convient de relever que la procédure contient également la copie d'un mail envoyé à 17h13 pour aviser le parquet de Bordeaux de la rétention au centre de rétention, soit un délai raisonnable compte tenu du délai d'acheminement vers le centre de rétention.
Il se déduit de tous ces éléments que le parquet de Bordeaux a été régulièrement avisé du placement en rétention de Monsieur [O] [V] et que les conditions posées par l'article L 743-8 du CESEDA ont été parfaitement respectées.
Le moyen tendant à voir constater la nullité du placement en rétention sera par conséquent écarté.
Sur l'assignation à résidence :
Monsieur [O] [V] est titulaire d'un passeport en cours de validité.
Il produit des fiches de salaire pour la période de janvier à septembre 2024 sur lesquelles il est fait état d'un logement à [Localité 4].
Dans son audition de garde à vue, il indique qu'il est sans domicile fixe.
Alors que Monsieur [O] [V] indique travailler pour une entreprise dont le siège social est situé en Gironde, l'attestation de Monsieur [Y] fait état d'un logement à [Localité 6], soit une adresse éloignée de son lieu de travail.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [O] [V] n'a pas d'attache familiale ou de proches susceptibles de l'héberger. En outre, il est également établi par les pièces produites qu'il n'a pas respecté les obligations de pointage lors de son précédent placement sous assignation à résidence en février 2023 et qu'il a expressément indiqué lors de son audition sa volonté de rester sur le territoire, position réitérée à l'audience.
Enfin, Monsieur [O] [V] ne justifie pas des démarches engagées pour son compte, afin de voir sa situation régularisée.
Eu égard à tous ces éléments Monsieur [O] [V] ne présente pas de garantie suffisante de représentation et aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable.
Dès-lors, le maintien en rétention de Monsieur [O] [V] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le neuf Décembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 09 Décembre 2024
Monsieur X SE DISANT [O] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Selvinah PATHER, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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