Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-16.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.105

Date de décision :

1 décembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la Société civile immobilière des Peupliers, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, 2 ) Mme Monique Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de la société anonyme Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ... (2e), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI des Peupliers et de Mme Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société CEPME, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 1991), que, par acte notarié du 21 novembre 1978, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), précédemment dénommé Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, a consenti à la société Institut de beauté Monique X... un prêt garanti par une caution solidaire et hypothécaire des époux X... ; que, par acte notarié du 23 décembre 1982, le CEPME a renoncé à son hypothèque sur l'immeuble des époux X... en contrepartie d'une caution solidaire et hypothécaire de la Société civile immobilière des Peupliers (la SCI), ainsi que d'une caution solidaire de Mme Z..., celle-ci déclarant intervenir audit acte tant en son nom personnel qu'ès qualités, d'une part, de gérante de la société Institut de beauté Monique X... et, d'autre part, de gérante et associée de la SCI ; Attendu que la SCI et Mme Z... font grief à l'arrêt de déclarer valable le cautionnement hypothécaire et solidaire donné par la SCI des Peupliers le 23 décembre 1982, alors, selon le moyen, "que l'accord unanime des associés d'une société civile ne peut permettre d'aller à l'encontre des statuts de celle-ci qu'à la condition que, par cet accord, les associés aient entendu en modifier l'objet social, de sorte qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1836 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de la signature de l'acte de cautionnement, la SCI n'était constituée que de deux associées, Mme Z... et Mme Y..., que celle-ci était intervenue à cet acte pour contresigner, en tant qu'associée de la SCI, l'engagement de cautionnement hypothécaire donné au nom de la société par Mme Z..., qui en était à la fois la seule coassociée et la gérante statutaire et qu'ainsi, tous les associés de la SCI ayant donné leur accord au cautionnement hypothécaire et solidaire, celui-ci était donc valablement consenti, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la SCI et Mme Z... font grief à l'arrêt de refuser de statuer sur une demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat du 23 décembre 1982 en l'absence de l'une des parties à ce contrat, alors, selon le moyen, "qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a relevé d'office un moyen de droit sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé l'absence en la cause du mandataire-liquidateur de la société Institut de beauté Monique X..., débitrice principale, dans le contrat de cautionnement dont la nullité était demandée, la cour d'appel a fait une exacte et nécessaire application du principe de la contradiction en retenant que nulle partie ne pouvait être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCI des Peupliers et Mme Z..., envers la société CEPME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz