Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/09797
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/09797
Date de décision :
13 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 13 MARS 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/09797.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG no 05/13173.
APPELANTS :
- Monsieur Maxime, François, Louis X...
demeurant ...,
- Madame Stéphanie, Alexandra Y... épouse X...
demeurant ...,
représentés par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour,
assistés de Maître Christophe Z... de la SELARL Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 50.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires ...
représenté par son syndic, la S.A PIERRE & GESTION, ayant son siège ..., elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour,
assisté de Maître Daniel A..., avocat au barreau de PARIS, toque : A.322.
INTIMÉ :
Monsieur Daniel B...
demeurant ...,
représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour,
assisté de Maître Philippe C..., avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB98.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2008, en audience publique, devant Monsieur LE FEVRE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame SCHOONWATER, conseiller, désignée par ordonnance du Premier président.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu le jugement du 24 avril 2007 du Tribunal de grande instance de Paris qui a, sur la demande de Monsieur Daniel B... prononcé l'annulation de la résolution no 19 de l'assemblée générale des copropriétaires du ... tenue le 23 juin 2005, condamné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble d'une part, Monsieur Maxime X... et Madame Stéphanie Y... épouse X..., d'autre part, chacun à payer à Monsieur Daniel B... 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté le syndicat de sa demande de garantie, ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel de Monsieur et Madame X... et leurs conclusions du 7 janvier 2008 par lesquelles ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la résolution no 19 de l'assemblée du 23 juin 2005 et les a condamnés au paiement de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, débouter Monsieur Daniel B..., le condamner à leur payer 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 13 décembre 2007 de Monsieur Daniel B... qui demande la confirmation du jugement, le débouté de Monsieur et Madame X... et du syndicat, leur condamnation chacun à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 14 novembre 2007 du syndicat des copropriétaires du ... qui s'en rapporte sur l'annulation de la résolution no 19 du 23 juin 2005, demande la réformation du jugement quant à sa condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le débouté Monsieur Daniel B... de sa demande à ce titre, subsidiairement la condamnation de Monsieur et Madame X... à le garantir et réclame 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que le Tribunal a rappelé les éléments de la cause ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte sous réserve de ce qui est dit ci-dessous pour les frais irrépétibles que le Tribunal a statué ainsi qu'il l'a fait ; que les appelants n'apportent guère d'éléments nouveaux devant la Cour ; qu'ils indiquent eux- mêmes que selon le règlement de copropriété de 1959 il y a 3 bâtiments A, B, C, qu'une assemblée générale du 27 juin 1996 a voté la création d'un syndicat secondaire pour les bâtiments A et B, ceci en raison de la prépondérance des droits de vote du propriétaire du bâtiment C (actuellement les époux X...) et qu'il y a deux entités juridiques distinctes l'une, le syndicat principal, regroupant les bâtiments A, B et C, et l'autre, le syndicat secondaire, regroupant les bâtiments A et B ; qu'ils soutiennent qu'il y a "inexistence, au plan pratique", de ce syndicat secondaire, faisant valoir le défaut de réunion des assemblées générales de 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 ; mais que Monsieur B... fait quant à lui valoir que le syndicat secondaire "recouvre" outre un local "WC" commun à usage privatif des occupants du bâtiment C, le passage unique et commun sous porche desservant l'accès aux lieux "ainsi que maints autre postes sur l'entretien, les murs porteurs etc. . ." qu'une scission est une opération exceptionnelle avec des conséquences importantes sur la répartition des charges ; que le fait que le syndic et les membres du syndicat secondaire n'aient pas jugé utile de le réunir de manière spécifique en assemblée pendant plusieurs années pour statuer sur les affaires courantes ne présentant pas de difficultés n'implique ni l'"inexistence" du syndicat secondaire, ni la renonciation de ses membres, qui ne se présume pas, à faire valoir leurs droits dans le cadre d'opérations particulières susceptibles d'avoir pour eux des conséquences importantes - selon Monsieur B... une augmentation des charges de 146 % - ce pourquoi le syndicat secondaire a précisément été créé ; que le syndicat principal ne pouvait valablement décider la scission du bâtiment C sans l'intervention du syndicat secondaire ;
Considérant que le syndicat remarque que les époux X... sont seuls à l'origine de l'inscription de la résolution litigieuse à l'ordre du jour ; qu'il ne pouvait la refuser, n'étant pas jugées de sa validité ou de son opportunité ; que le syndicat a adopté une attitude de neutralité tant en première instance qu'en appel ; que Monsieur B... accuse le syndic de "négligence" mais que celui-ci n'est pas en la cause ; qu'il est équitable de ne pas prononcer de condamnation à l'encontre du syndicat en application de l'article 700 du Code de procédure civile, que ce soit pour les frais irrépétibles de première instance ou ceux d'appel ; qu'il est également équitable d'accorder à Monsieur LAURENT 2.000 €, au syndicat 1.000 € à la charge des appelants ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires du ... en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur Maxime X... et Madame Stéphanie Y... épouse X... de toutes leurs demandes.
Les condamne à payer au syndicat précité la somme de 1.000 €, à Monsieur Daniel B... la somme supplémentaire de 2.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,
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