Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10775 F
Pourvois n°
Y 23-13.959
Z 23-13.960 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
L'association Transitions pro Grand Est, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° Y 23-13.959 et Z 23-13.960 contre deux arrêts rendus le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Transitions pro Grand Est, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mmes [L] et [W], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 23-13.959 et Z 23-13.960 sont joints.
2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association Transitions pro Grand Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Transitions pro Grand Est et la condamne à payer à Mmes [L] et [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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