Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2025. 2417341
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2417341
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 2409754 du 24 octobre 2024 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un désistement d'office dans l'instance qu'il avait engagée contre la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (). ".
3. Aux termes de l'article R. 221-7 du code de justice administrative : " Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () / Versailles : ressorts des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise (). ".
4. Dans sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 2024 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un désistement d'office dans l'instance qu'il avait engagée contre la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français. Toutefois, de telles conclusions ressortissent, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, à la seule compétence de la cour administrative d'appel de Versailles. Il convient, par suite, de transmettre sans délai le dossier à la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles et à M. B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 janvier 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
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